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Décisions

Cass. com., 14 novembre 2000, n° 97-22.659

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Besançon

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Pascal Tiffreau, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Aix-en-Provence, 8e ch., sect. A, du 30 …

30 octobre 1997

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1997), que dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la Société française des grands comptoirs modernes de la Côte-d'Azur (la société), le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession du fonds de commerce de supermarché au profit de la société Logidis Sud-Est, locataire-gérante ; que la cour d'appel, après avoir déclaré recevable l'appel-nullité interjeté par la société, a confirmé le jugement ; que la société et son liquidateur amiable, M. X..., ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui arrêtent, ou rejettent le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire s'il n'est pas démontré, comme en l'espèce, qu'ils seraient entachés d'excès de pouvoir ou auraient été rendus en violation d'un principe essentiel de procédure ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.