Cass. com., 14 mars 1995, n° 93-11.514
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
SCP Boré et Xavier, Me Choucroy
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1992), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Corextel, le Tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Confortel en ordonnant la reprise par le cessionnaire des contrats de franchise en cours conclus par la société débitrice, en qualité de franchiseur, avec quarante-cinq sociétés hôtelières ; que, sur appel du jugement ayant arrêté le plan de cession formé par treize des sociétés franchisées, l'arrêt a infirmé la partie de cette décision emportant cession de treize contrats de franchise ; que l'administrateur de la procédure collective et le représentant des créanciers se sont pourvus en cassation contre cet arrêt ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les arrêts qui statuent, comme en l'espèce, sur l'appel interjeté par le cocontractant, mentionné à l'article 86 de la même loi, de la partie du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise qui emporte cession du contrat ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.