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Décisions

Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-17.350

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pinot

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Aix-en-Provence, du 24 sept. 2009

24 septembre 2009

Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2009), que la société Jean-Louis Bailet (la société Bailet) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la SCP Taddei-Funel étant nommée successivement mandataire judiciaire et liquidateur ; que MM. X... et Y..., agissant pour le compte de la société Viandes & Co en cours de formation et la société Bonventre viandes distribution ( la société BVD) ont présenté respectivement une offre de reprise ; que le tribunal, ayant arrêté le plan de cession au profit de la société Viandes & Co, la société Bailet et la société BVD ont interjeté appel ; que la cour d'appel, ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité de la société BVD et recevable l'appel de la société Bailet, a arrêté le plan de cession au profit de la société BVD ; que MM. X... et Y... ainsi que la société Viandes & C ont formé un pourvoi ;

Mais attendu, selon l'article L. 661-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises mais antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui rejettent ou arrêtent le plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Et attendu que la violation des articles L. 661-6 du code de commerce, 31 et 546 du code de procédure civile, fût-elle établie, ne constitue pas un excès de pouvoir mais un mal jugé par erreur de droit ; d'où il suit que formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.