Cass. com., 9 mai 2007, n° 05-20.057
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-88 et L. 623-6 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que la cession d'un fonds de commerce n'inclut pas nécessairement celle du bail des locaux d'exploitation de ce fonds ; qu'il en va de même lorsque cette cession intervient dans le cadre d'un plan arrêté par le tribunal, à moins que celui-ci, par une disposition expresse, ne décide, en vertu du premier de ces textes, que le contrat de bail est nécessaire au maintien de l'entreprise, ce qui emporte alors sa cession ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société La Carignette, qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dans les locaux donnés à bail par M. X... (le bailleur), a été mise en redressement judiciaire ; que, par jugement du 6 juillet 2004, le tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise au bénéfice de MM. Y... et Z..., pour le compte d'une société à constituer, comprenant l'achat du fonds de commerce et la poursuite du droit au bail ; que le bailleur a interjeté appel de ce jugement pour la partie de la décision ordonnant la poursuite du droit au bail ; que la cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que le bail commercial dont la poursuite était expressément prévue par le jugement d'arrêté de plan est un des éléments constitutifs du fonds de commerce et lui-même cessible par application de l'article L. 145-16 du code de commerce, que sa disparition enlèverait toute pertinence au plan de cession puisque l'exploitation ne pourrait être poursuivie, de sorte qu'il n'a pu faire l'objet d'un transfert indépendamment du fonds, faute d'en être distinct ; qu'il s'ensuit que le bailleur n'est pas le cocontractant à qui l'article L. 623-6 du code de commerce et l'article 154 du décret du 27 décembre 1985 confèrent la possibilité de relever appel du jugement ordonnant la cession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'arrêté de plan ayant, par une disposition expresse, prévu la poursuite du bail commercial nécessaire au maintien de l'activité, le bailleur disposait du droit de faire appel de la partie du jugement emportant cession du contrat de bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.