Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-13.006
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 février 2004), que par ordonnance du 24 décembre 2001, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Jeannette (la société) prononcée par le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a ordonné la cession de l'unité de production exploitée sur le site de Caen au profit de M. X..., avec faculté de se substituer une personne morale et notamment engagement de racheter le stock valorisé à la date de la cession ; que l'acte de cession a été signé le 11 février 2002 par le liquidateur de la société et la Société nouvelle Jeannette, représentée par son président, M. X... (le cessionnaire) ; que, le 27 septembre 2002, le liquidateur de la société a assigné le cessionnaire devant le tribunal de commerce de Roubaix - Tourcoing, en paiement de diverses sommes au titre du stock, de la location de matériels et de mise à disposition de personnels ; que faisant valoir que le litige ne mettait en jeu aucune règle spécifique du droit des procédures collectives, le cessionnaire a décliné la compétence du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing et demandé le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Caen, juridiction compétente, selon lui, en vertu des articles 42, 74 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing s'est déclaré compétent ; que le cessionnaire a formé un contredit ;
Attendu que le cessionnaire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit alors, selon le moyen :
1 / que le différend portait sur la manière dont les stocks cédés devaient être évalués ; que sa résolution dépendait exclusivement de la mise en oeuvre des stipulations contractuelles telles qu'arrêtées par l'acte de cession du 11 février 2002 ; qu'à ce titre, seule la juridiction consulaire compétente en vertu des règles de droit commun pouvait connaître du litige ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 42 et 74 et suivants du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
2 / que, et en tout cas, les juges du fond ont omis d'identifier les règles de la liquidation judiciaire, touchant notamment à son organisation et à son fonctionnement, sur le fondement desquelles le différend devait être tranché ; qu'ainsi, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
3 / que, à supposer même que la valorisation des stocks puisse affecter substantiellement "l'efficience" de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession, de toute façon, cette circonstance était inopérante dès lors qu'elle touchait à l'incidence des effets de la décision susceptible d'être rendue, et non aux règles sur le fondement desquelles le litige devait être tranché ; qu'à cet égard, l'arrêt procède d'une violation de l'article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
4 / que les litiges nés de l'interprétation ou de la mise en oeuvre des stipulations insérées à l'acte de cession ne peuvent être regardés comme nés de la procédure collective, quand bien même l'acte de cession aurait été préalablement autorisé par le juge de la procédure collective, dès lors que la procédure collective n'est dans cette hypothèse que l'occasion du litige ; que, de ce point de vue, l'arrêt procède également d'une violation de l'article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'action en paiement exercée par le liquidateur de la société à l'encontre du cessionnaire est une action ayant pour objet d'obtenir l'exécution d'engagements souscrits dans le cadre de la cession de l'unité de production ordonnée par le juge-commissaire de la procédure collective ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la contestation dont elle était saisie était née de la procédure collective, en a exactement déduit que le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing était compétent ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.