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Décisions

Cass. com., 19 octobre 2010, n° 09-67.180

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Pinot

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

Me Odent, SCP Thouin-Palat et Boucard

Montpellier, du 21 avr. 2009

21 avril 2009

Sur les premier et second moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 avril 2009), que la société Nîmes entrepôts ayant été mise en redressement judiciaire le 14 mars 1991, le tribunal, par jugement du 23 mars 1991, a arrêté le plan de cession au profit de la société Carrefour, MM. X... et Y... étant désignés commissaire à l'exécution du plan, moyennant un certain prix et reportant pendant deux ans l'ensemble des échéances dues aux organismes de crédit-bail immobilier en précisant que l'avantage financier net résultant de ce report d'échéances sans intérêt serait affecté en majoration du prix de cession ; que la cession a été régularisée au profit de la société Brapa Participation management et Cie, aux droits de laquelle est venue la société Euromarché ; que le 7 février 2007, la société Nîmes entrepôts, représentée par son liquidateur amiable, a assigné la société Euromarché en paiement du complément de prix de cession dû au titre de l'avantage financier et, subsidiairement, en paiement de cette même somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Nîmes entrepôts, représentée par son liquidateur amiable, fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une société dissoute en application de l'article 1844-7 7° du code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de l'arrêté du plan de cession, ne peut exercer ses droits et actions que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire désigné à cet effet, dès lors que le commissaire à l'exécution n'est plus en fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les fonctions du commissaire à l'exécution du plan avaient pris fin le 18 juillet 1997, de sorte que le liquidateur amiable avait qualité pour agir au nom de la société en paiement d'un complément du prix de cession ; qu'en considérant au contraire que la demande était irrecevable, en se fondant sur la circonstance inopérante que la société aurait pu solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc, la cour d'appel a violé les articles L. 621-90 et L. 621-93 du code commerce, ensemble l'article 1844-7 7° du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ qu'en déclarant irrecevable la demande subsidiaire en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par la société cessionnaire, formée par le débiteur cédé représenté par son liquidateur amiable, pour le seul motif que seuls le commissaire à l'exécution du plan ou un administrateur ad hoc auraient eu qualité pour agir, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 621-68, L. 621-90 et L. 621-93 du code commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le commissaire à l'exécution du plan a seul qualité pour recouvrer le prix de cession et en déduit exactement que la société ne peut se substituer à ce mandataire de justice pour prétendre que ce prix n'a pas été réglé et en poursuivre le paiement à son seul profit et non en vue de sa distribution et qu'elle n'est pas davantage recevable en sa demande subsidiaire en paiement de cette même somme, à titre de dommages-intérêts, formée à l'encontre du cessionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.