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Décisions

Cass. 3e civ., 20 juillet 1994, n° 92-17.651

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chemin

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

M. Choucroy, SCP Delaporte et Briard

Paris, du 2 juin 1992

2 juin 1992

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1992), que l'association Foyer culturel Myriam X... (l'association), propriétaire de locaux au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de deux délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 1989, s'opposant à l'utilisation des locaux de l'association pour l'installation d'un lieu de culte et refusant d'autoriser l'exécution de travaux en parties communes ;

Attendu que, pour débouter l'association de ses demandes, l'arrêt retient que l'installation d'un lieu de culte n'entre pas dans les prévisions du règlement de copropriété, qu'elle porte atteinte à la destination de l'immeuble dans la mesure où elle crée des nuisances et des risques autres que ceux auxquels les copropriétaires ont contractuellement consenti et que les copropriétaires ont pu estimer le projet de travaux non conforme à leurs droits et à la destination de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le règlement de copropriété stipulait que l'immeuble était destiné à l'usage mixte d'habitation et de bureaux professionnels ou commerciaux, et que n'importe quel commerce ou artisanat pouvait être exercé dans les locaux du rez-de-chaussée, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi l'activité cultuelle était de nature à créer des nuisances et des risques excédant ceux qui pouvaient résulter de la destination de l'immeuble, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.