Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 23 janvier 1991, n° 89-16.163

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chevreau

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, SCP Peignot et Garreau

Aix-en-Provence, du 1 mars 1989

1 mars 1989

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 1989), que M. Z..., propriétaire d'un appartement au deuxième étage d'un immeuble en copropriété, a assigné M. X..., propriétaire, au troisième étage, de locaux à usage commercial, et Mme Y..., locataire, exploitant dans ces locaux un cours de danse, en suppression d'une porte placée dans l'escalier, sur le palier du deuxième étage, par l'auteur de M. X... et cessation des nuisances résultant d'une insonorisation insuffisante ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ;

Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande relative aux nuisances acoustiques, l'arrêt retient que Mme Y... exerçait son activité antérieurement à l'acquisition de son appartement par M. Z... et que les dispositions de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation excluent le droit à réparation de M. Z... du chef des nuisances occasionnées par cette activité dès lors qu'elle s'exerce et se poursuit en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux rapports des copropriétaires entre eux, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes