Livv
Décisions

CA Paris, ch. 23 b, 3 février 2007, n° 06/00626

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

GUICAR (SARL)

Défendeur :

PROMISO ACOUSTIQUE (SARL), FONCIA LUTECE (Sté), AXA COURTAGE (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DELANNE

Conseillers :

M. RICHARD, Mme RAVANEL

Avoués :

Me TEYTAUD, SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, Me HUYGHE, Me CARETO, SCP ARNAUDY - BAECHLIN, SCP LAGOURGUE - OLIVIER

Avocats :

SCP FORESTIER HINFRAY, Me KAUFMANN, Me THEILLAC, Me VILLEMAIN, Me BLANC, Me MORELON

TGI Paris, du 5 janv. 2006

5 janvier 2006

Les époux J. sont propriétaires d'un appartement dans l'immeuble du ....

Au rez-de-chaussée se trouve la brasserie Le Latéral à l angle de la rue de Tilsitt et de l avenue Mac Mahon dont Madame M. est propriétaire des murs et qui est exploité par la Société GUICAR.

Se plaignant de nuisances phoniques et lumineuses, les époux J. ont demandé la désignation d'un expert acousticien.

Monsieur V., désigné comme expert a déposé son rapport le 12 novembre 2003.

Sur l'assignation des époux J., le Tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 5 janvier 2006 :

- constaté l'existence de nuisances lumineuses et sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage,

- débouté Madame M. de sa mise hors de cause,

- condamné la SARL GUICAR et Madame M. in solidum à verser aux époux J. à titre de dommages et intérêts la somme de 750 € par mois depuis avril 1999, soit au 1er octobre 2005 la somme de 58.500 € sauf à parfaire en fonction du préjudice subi sur la même base de 750 € par mois,

- débouté les époux J. de leur demande d'indemnisation de la dépréciation de leur bien immobilier,

- ordonné la cessation des troubles de voisinage et la réalisation des travaux préconisés par l'expert,

- ordonné la suppression des sept pelles halogènes éclairant la façade de l'immeuble sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,

- ordonné la pose par la SARL GUICAR d'un réflecteur au-dessus de chacun des deux spots à lampe de vapeur de sodium sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,

- dit que la SARL GUICAR devra faire procéder à la couverture de la terrasse pour sa surface totale dans les termes retenus par l'expert, d'après le rapport de la Société Cap Horn Solutions, dans les six mois de la signification du jugement,

- ordonné l'interdiction d'utiliser la terrasse couverte, sous astreinte de 3.000 € par nuit au delà de 22 heures, jusqu'à 7 heures le lendemain matin, faute d'avoir obtenu les autorisations nécessaires et d'avoir fait exécuter les travaux de couverture de la terrasse,

- condamné la SARL GUICAR sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à réaliser les modifications préconisées par l'expert en ce qui concerne les chaises et les tables à savoir :

* pose d'embouts néoprènes s'emboîtant autour des piètements des chaises en rotin de la terrasse,

* remplacement des tables bistro par des tables légères à piètements en aluminium devant être munis de plots de néoprène résilients,

- ordonné la dépose du plafond de la brasserie et la réalisation d'un faux plafond dans la salle de la brasserie dans le délai de six mois de la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 € par jour passé ce délai,

- ordonné la réalisation des travaux réparatoires d'isolation de la cuisine selon les modalités retenues par l'expert, dans un délai de six mois après la signification du jugement, les justificatifs de la réalisation de ces travaux devant être fournis aux époux J. dans ce délai, le tout sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai,

- déclaré le jugement opposable au syndicat des copropriétaires et condamné in solidum la SARL GUICAR et Madame M. à lui payer 3.235,< 06 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- débouté la SARL GUICAR et Madame M. de toutes leurs demandes,

- constaté la caducité de l'appel en garantie de la SARL GUICAR à l'encontre de la SARL LAFOND AD et déclaré sans objet l'appel en garantie de celle-ci à l'encontre de la SARL PRIMO ACOUSTIQUE,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum la SARL GUICAR et Madame M. à payer 5.000 € aux époux J. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens incluant le coût du rapport d'expertise, le coût du rapport des sapiteurs et celui de la mission confiée à la Société Cap Horn Solutions.

La Cour est saisie de l'appel formé à l'encontre de cette décision.

Vu la déclaration d'appel du 11 janvier 2006,

Vu les conclusions :

- de la Société LAFOND AD venant aux droits de Monsieur Michel L., du 7 septembre 2006,

- du syndicat des copropriétaires du 20 rue de Tilsitt du 28 septembre 2006,

- de la Société PROMISO ACOUSTIQUE du 28 septembre 2006,

- de Madame M. du 10 octobre 2006 valant appel incident,

- de la Société GUICAR du 1er mars 2007,

- des époux J. du 9 mars 2007.

Motifs

SUR CE, LA COUR :

Les époux J. ont acquis en 1982 leur appartement situé au 1er étage de l'immeuble du 20 rue de Tilsitt, entièrement au-dessus d'une brasserie portant le nom de Directoire, d'horaires et de fréquentation réduits, dont les murs appartiennent à Madame M..

La SARL GUICAR a acquis le fonds de commerce le 31 mars 1999.

Elle a changé le nom de l'établissement et fait effectuer d'importants travaux de transformation sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur L..

La Société PROMISO ACOUSTIQUE, bureau d'études spécialisé en matière acoustique a, sur la demande de la SARL, effectué des mesures acoustiques dans la cuisine et préconisé les travaux à réaliser.

Les travaux ont été exécutés au cours de l'été 2000.

Il ressort du rapport de l'expert judiciaire que les nuisances sonores et lumineuses étaient, à la date du rapport, avérées.

L'expert a été assisté d'un sapiteur pour effectuer des mesures de luminance dans la chambre des époux J., près de leur lit.

Il a constaté, alors que les volets de la chambre étaient fermés et les rideaux ouverts, une valeur de contraste de 7 lorsque le store de la brasserie était replié et tous les éclairages éteints (1, rideaux fermés), de 69 lorsque le store de la brasserie était déplié et les spots sous le store allumés (9 lorsque les rideaux étaient fermés), de 79 lorsque le store de la brasserie était déplié et tous les éclairages allumés (20 lorsque les rideaux étaient fermés).

Il expliquait que, pour des valeurs de contraste comprises entre 5 et 50, notre environnement paraît extrêmement confortable à l'oeil, qu'au-delà de 50 l'oeil s'adapte, puis au fur et à mesure que ces valeurs augmentent, le confort visuel diminue, le désagrément commençant généralement au-delà de 300/400 et dépend des facultés d'accommodation de l'oeil de l'observateur.

L'expert judiciaire a pu en conclure que la gêne n'était pas contestable, mais mineure, et que les éclairages de la brasserie participaient à l'éclairement de la façade de l'immeuble au niveau de son premier étage ce qui était contraire à l'engagement pris par la SARL GUICAR auprès de la copropriété de l'immeuble 20 rue de Tilsitt.

L'expert a également reconnu la réalité des nuisances sonores alléguées, de deux ordres :

- bruit de la clientèle sur la terrasse,

- bruits occasionnés lors du rangement du mobilier de la terrasse à la fermeture et de sa mise en place tôt le matin, chaque action durant environ 15 minutes.

Ces derniers bruits sont dus, indique expert, à un comportement insuffisamment précautionneux de la SARL GUICAR et il déclare que la couverture en dur de toute la terrasse ne serait pas efficace pour cette nuisance.

Le bruit occasionné par la clientèle assise en terrasse constitue un brouhaha continu distinct des bruits de circulation car se situant dans un registre medium ou aigu, tandis que les bruits de circulation sont dans un registre grave.

L'expert considère que le brouhaha des conversations constitue une nuisance sonore nocturne très perturbante dans la chambre des demandeurs lorsqu'ils cherchent le sommeil.

Il a relevé le bruit occasionné par le système de ventilation et de désenfumage de la cuisine supérieur de 3,5 dB (A) à celui du bruit ambiant résiduel, riche en basses fréquences et audible à condition d'y prêter attention, dans la chambre d'enfant.

Ce bruit n'aurait, selon lui, pas émergé si l'enceinte de la cuisine avait été correctement isolée et désolidarisée de la structure de l'immeuble.

Lors d'une visite inopinée avec réalisation de mesures, le 1er juin 2001 de 22 h 30 à 23 h 30, l'expert n'a cessé d'entendre à intervalles plus ou moins réguliers des bruits de chocs en provenance de la cuisine du LATERAL, de même lors d'une autre visite inopinée du 22 décembre 2001 de 22 h 30 à 0h 55.

Les bruits en provenance de la cuisine constituaient, selon lui, une nuisance sonore importante, atteignant pour les plus intenses 18,5 dB (A) d'émergence, nuisance de nature à empêcher une activité intellectuelle, à gêner l'endormissement d'un occupant de la chambre, à le réveiller et lui ôter la jouissance normale de la chambre.

Sur le préjudice des époux J. :

Sur les nuisances lumineuses :

Les époux J. font état du préjudice qu'ils ont subi du fait du violent éclairage de la brasserie qui, bien que reconnu mineur par l'expert, ressort de la simple observation des photographies versées aux débats, ainsi que des attestations produites, l'une d'elles indiquant que vu de l'extérieur l'immeuble est éclairé comme un monument historique' (faits constatés le 14 septembre 2000).

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété du 20 rue de Tilsitt du 15 décembre 1999 qui a autorisé la réalisation de travaux d'aménagement du café restaurant du rez-de-chaussée que les projecteurs situés sur la façade de la terrasse ne devraient pas éclairer les murs de l'immeuble.

Les lampes halogènes ont pour objet d'attirer les chalands. Elles ne découlent pas d'une nécessité d'exploitation et pourraient être judicieusement remplacées par un système d'éclairage moins agressif et conforme au v'u de l'assemblée générale de la copropriété.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la suppression des sept pelles halogènes éclairant la façade de l'immeuble et en ce qu'il a ordonné la pose d'un réflecteur au-dessus des deux spots à lampe à vapeur de sodium.

Sur les nuisances sonores :

Les époux J. produisent cinq courriers, rédigés en avril 2001 par Monsieur A., membre - comme Monsieur J. - du conseil syndical, répertoriant les nuisances sonores en provenance du LATERAL.

Ils versent également aux débats trois attestations de visiteurs indiquant que leur appartement est

envahi de bruits de musique tard dans la nuit surtout en fin de semaine.

L'existence de bruits multiples : brouhaha des conversations des consommateurs, repliage du store banne, enlèvement du mobilier de terrasse à la fermeture et rangement à l'intérieur, bruits de cuisine, n'est pas contestable.

L'existence de bars et restaurants munis d'une terrasse en plein air est une spécificité française qui est, depuis quelques décennies de plus en plus imitée en dehors des frontières hexagonales.

Elle correspond à une demande forte des multiples utilisateurs qui choisissent de prendre des repas ou des consommations dans des établissements possédant une grande terrasse leur permettant de consommer dehors sans le frein d'une clôture fut-elle vitrée.

Le désir de ces usagers de profiter d'un moment de détente aérée se trouve en conflit avec celui des habitants de l'immeuble abritant l'établissement qui peuvent naturellement souhaiter vivre au calme dans l'intimité de leur appartement.

Devant ces aspirations diverses, les unes et les autres légitimes, seule la notion d'anormalité du trouble de voisinage permet-elle de déterminer s'il devra être remédié aux nuisances découlant de l'activité de restauration.

Les acquéreurs d'un appartement situé au-dessus d'un bar-restaurant autorisé par le règlement de copropriété et implanté dans l'un des quartiers les plus animés de la capitale ne peuvent prétendre avoir un droit acquis à demeurer au-dessus d'un établissement modeste, en dépit de son nom chargé d'Histoire.

Dès lors, l'exploitation d'une terrasse ouverte, même importante, est-elle un risque envisageable, voire prévisible, dans un avenir plus ou moins proche.

Le risque s'est transformé en réalité lors de la transformation du DIRECTOIRE en LATERAL .

Le rapport d'expertise a apporté la preuve de nuisances excessives.

Au cours de la procédure, la SARL GUICAR a fait procéder à la mise en place d'embouts néoprène aux chaises de la terrasse.

Elle a également fait procéder au remplacement des piètements de ses tables qui sont maintenant en aluminium avec des embouts caoutchouc, selon facture du 28 mars 2006.

La Société GUICAR a également installé un limitateur sonore de musique, selon facture du 12 décembre 2006.

Postérieurement au jugement frappé d'appel, la SARL GUICAR a fait procéder à l'isolation du plafond de la cuisine et à la réfection de celle-ci incluant celle de l'extraction, travaux qui ont entraîné une perte de surface de la cuisine de 3,55 m².

Ces travaux, supervisés par un acousticien, ont été réceptionnés le 26 septembre 2006.

La cuisine de l'établissement se trouve sous la chambre des époux J.. Elle était à l'origine de nuisances importantes, relevées par l'expert, auxquelles il a été remédié.

S'agissant des bruits en provenance de la terrasse - réellement perceptibles - et s'ajoutant aux bruits de la circulation pouvant être perçus dans un immeuble situé au carrefour de deux artères à proximité de l'Etoile - ces bruits, s'ils constituent un trouble, ne constituent cependant pas un trouble anormal

de voisinage pour des voisins ayant acquis, en connaissance de cause, un appartement situé directement au-dessus d'un lieu de restauration.

Les travaux effectués par la SARL GUICAR étaient indispensables. Ils ont réduit les nuisances et il n'apparaît pas justifié d'ordonner qu'il soit procédé à la couverture de la terrasse ni à la limitation horaire de son utilisation ni à l'isolation du plafond de l'établissement.

Si les travaux réalisés ont réduit les inconvénients résultant pour les époux J. de leur proximité avec le LATERAL , il reste que ceux-ci ont subi un préjudice du fait de la SARL GUICAR, du commencement de l'exploitation de celle-ci - et non à compter de son acquisition - jusqu'à la réalisation des travaux d'insonorisation de la cuisine, soit de septembre 1999 (date des premières réclamations des époux J.) au mois de septembre 2006 (sept ans).

Le préjudice subi sera indemnisé par la somme de 300 € par mois, soit 300 x 84 = 25.200 € .

Ce préjudice a été causé par l'éclairage et les bruits d'exploitation de la SARL GUICAR, découlant notamment du manque d'attention de ses salariés lors de la manipulation de mobilier au petit matin ou en pleine nuit.

Son indemnisation pèsera sur la seule SARL et sera prononcée en deniers ou quittance compte tenu des somme ayant pu être déjà versées.

Les demandes dirigées contre Madame M. seront rejetées.

Les époux J. soutiennent que, du fait des nuisances affectant leur appartement, celui-ci est déprécié d'une valeur qu'ils estiment à 250.000 € .

Si le LATERAL occasionne des nuisances pour les occupants de l'appartement situé au-dessus, celles-ci, au regard de la valeur vénale du logement sont compensées par la présence dans l'immeuble d'un établissement d'une bonne apparence esthétique pouvant au contraire attirer des acquéreurs qui auraient été rebutés par un autre type de commerce à connotation moins valorisante.

La demande d'indemnisation pour dépréciation sera rejetée.

Il apparaît inéquitable de laisser aux époux J. la charge de la totalité de leurs frais irrépétibles.

Ils ont demandé la confirmation du jugement condamnant in solidum la SARL GUICAR et Madame M. à leur payer 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et demandent la somme de 5.000 € au titre de la procédure d'appel.

Il convient de condamner la SARL GUICAR à payer aux époux J. la somme de 9.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Sur les demandes de la Société GUICAR :

Il ressort du jugement rendu par les premiers juges que la SARL GUICAR avait fait assigner Monsieur L., décorateur, maître d'œuvre des travaux de rénovation dans son établissement ainsi que la Société AXA FRANCE venant aux droits d'AXA COURTAGE en garantie.

Le Tribunal a fait droit aux demandes de la SARL LAFOND venant aux droits de Monsieur L. tendant à voir constater la caducité de l'assignation lui ayant été délivrée, celle-ci ayant été remise au greffe plus de quatre mois après sa délivrance.

Il n'a pas été statué sur la demande en garantie délivrée à la Société AXA.

Cette société était l'assureur multirisque de la SARL GUICAR selon le contrat versé aux débats, ayant prise d'effet au 1er avril 2004.

Elle a été assignée par son assurée le 4 novembre 2004.

Il ressort du jugement que la SARL GUICAR a fait citer Monsieur L. et la Société AXA FRANCE en garantie étant précisé : Cette première instance en garantie a été enrôlée par le greffe sous le n° RG 05/8471".

Ailleurs, le jugement relève que la SARL GUICAR a procédé au placement de l'instance en garantie délivrée à Monsieur L. plus de sept mois après l'assignation.

Dans la mesure où il ressort de la décision que les assignations à Monsieur L. et à AXA avaient été enrôlées ensemble après une assignation du 4 novembre 2004, il y a lieu de considérer la caducité de l'assignation délivrée à la Compagnie AXA à son enrôlement, en application des dispositions de l'article 757 du Nouveau code de procédure civile.

Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a constaté la caducité de l'appel en garantie de la SARL GUICAR à l'encontre de la SARL LAFOND et déclaré sans objet l'appel en garantie de cette dernière à l'encontre de la SARL PROMISO ACOUSTIQUE.

Aucune demande n'est présentée contre la SARL LAFOND AD venant aux droits de Monsieur L. qui s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté par la Société GUICAR, ni contre la Société PROMISO ACOUSTIQUE qui conclut à sa mise hors de cause.

La Société AXA n'a pas constitué avoué.

Il convient, ces parties ayant été régulièrement assignées, de leur rendre la présente décision opposable.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20 rue de Tilsitt a été appelé en cause dans un litige opposant deux copropriétaires, à la suite des troubles générés par la SARL GUICAR qui sera condamnée à lui payer la somme demandée de 5.835,83 € dont le montant ressort des factures produites sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La Société GUICAR sera condamnée à payer 3.000 € à Madame M. sur le même fondement.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles.

Toutes les autres demandes des parties seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la suppression des sept pelles halogènes éclairant la façade de l'immeuble, en ce qu'il a ordonné la pose d'un réflecteur au-dessus des deux spots à lampe à vapeur de sodium et en ce qu'il a constaté la caducité de l'appel en garantie délivré à la SARL LAFOND et déclaré sans objet celui délivré à la SARL PROMISO ACOUSTIQUE ;

Statuant à nouveau,

Condamne en deniers ou quittance la SARL GUICAR à payer la somme de 25.200 € aux époux J. ;

Constate la caducité de l'assignation en garantie délivrée le 4 novembre 2004 par la SARL GUICAR à la Société AXA COURTAGE .

Déclare la présente décision opposable à la SARL LAFOND AD, à la Société PROMISO ACOUSTIQUE et à la Société AXA COURTAGE ;

Condamne, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, la SARL GUICAR à payer :

- 9.000 € aux époux J.,

- 5.835,83 € au syndicat des copropriétaires du ... ;

- 3.000 € à Madame M. ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Condamne la SARL GUICAR aux dépens de première instance et d'appel incluant les honoraires d'expertise ;

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.