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Décisions

Cass. 3e civ., 11 mars 2009, n° 07-20.580

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Nési

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

Me Blanc, SCP Vuitton et Ortscheidt

Riom, du 13 sept. 2007

13 septembre 2007

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 316-3 ancien du code de l'urbanisme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 septembre 2007), que la commune de Coren a demandé la réalisation forcée d'une promesse de vente qui lui aurait été consentie par Mme X..., le 3 avril 2004, portant sur une parcelle de terrain en indivision destinée à la création d'un lotissement communal ; que Mme X... lui a opposé la nullité de cet accord pour violation des articles L. 316-2 et 3 du code de l'urbanisme, faisant valoir qu'aucune promesse de vente ne peut être consentie avant l'arrêté de lotir, lequel n'a été pris que le 12 mai 2005 ;

Attendu que pour ordonner la réalisation forcée de la vente, l'arrêt retient que l'article L. 316-3 du code de l'urbanisme, comme l'article L. 316-2 qui fixe la sanction pénale, vise l'hypothèse d'un lotissement déjà réalisé et de terrains compris dans un lotissement et n'exclut pas des ventes ou promesses de vente portant non sur des lots mais sur des terrains à lotir ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que le lotisseur, dans la promesse de vente, avait réservé un lot de 960 m ² aux vendeurs indivis ne constituait pas une violation de l'article L. 316-3 du code de l'urbanisme selon lequel aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée.