Cass. 1re civ., 6 décembre 1967, n° 65-14.237
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M Cosse-Maniere
Avocat général :
M. Lindon
Avocats :
Me Riche, Me Galland
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE L'ENSEMBLE DU TROUPEAU DE BREBIS QUE CROHAS A ACHETE A PIGEON, QUI L'AVAIT LUI-MEME ACQUIS DE BERTRAND, ETAIT ATTEINT, AVANT LA VENTE, OU SUSPECT D'ETRE ATTEINT DE MELITOCOCCIE, MALADIE RECONNUE CONTAGIEUSE ;
QU'AYANT DECLARE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 240 DU CODE RURAL, CETTE VENTE NULLE, LA COUR D'APPEL QUI ENONCE QUE DU FAIT DE LA NULLITE RESTITUTION DOIT ETRE FAITE DU PRIX DE VENTE, D'UNE PART, DES ANIMAUX, DE L'AUTRE A, EN S'ABSTENANT D'ORDONNER, APRES AVOIR CONSTATE LA RESTITUTION DES BETES SURVIVANTES PAR CROHAS, LE REMBOURSEMENT A SON PROFIT DU PRIX CORRESPONDANT, ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION ET AINSI N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
ET, SUR LA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER A CROHAS LE REMBOURSEMENT DE LA PARTIE DU PRIX REPRESENTANT LA VALEUR DES ANIMAUX QUI AVAIENT PERI ENTRE SES MAINS AVANT L'ANNULATION DE LA VENTE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ENONCENT QUE CROHAS NE FAIT PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBE QUE LA PERTE DE CES BETES A ETE DUE A LA MELITOCOCCIE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE PAR L'EFFET DE L'ANNULATION DE LA VENTE PIGEON ETAIT CENSE N'AVOIR JAMAIS CESSE D'ETRE PROPRIETAIRE DES BREBIS ET QU'IL SUPPORTAIT LES RISQUES DE LEUR PERTE, SAUF A PROUVER UNE FAUTE DE CROHAS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, LE 28 JUIN 1965 : REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.