Cass. 1re civ., 10 mars 2021, n° 19-23.112
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme. Batut
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), le 12 septembre 2013, M. T... (l'acquéreur) a acquis un bateau d'occasion de la société CSB Marine (le vendeur).
2. Invoquant l'apparition de dysfonctionnements, l'acquéreur a assigné le vendeur au titre d'un défaut de délivrance conforme et de la garantie des vices cachés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et d'écarter des débats ses pièces 1 à 11, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces d'une partie et qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputées, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produites et soumises à la libre discussion des parties ; qu'en retenant que l'acquéreur ne démontre pas avoir communiqué les pièces 1 à 11 via le réseau privé virtuel des avocats à l'avocat adverse, puisque seul le bordereau a été communiqué le 13 février 2017 après remise des conclusions adverses et avant la clôture, alors que le bordereau du 13 février 2017 n'a donné lieu à aucune contestation des parties, le vendeur s'étant borné à soutenir que les pièces visées par le bordereau du 11 juillet 2016 ne lui auraient pas été communiquées, la cour d'appel a dénaturé les termes du litiges en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier de pièces dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant que l'acquéreur ne démontre pas avoir communiqué les pièces 1 à 11 via le réseau privé virtuel des avocats à l'avocat adverse, puisque seul le bordereau a été communiqué le 13 février 2017 après remise des conclusions adverses et avant la clôture, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces figurant sur le bordereau du 13 février 2017 lequel n'a pas fait l'objet d'une contestation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt constate, d'abord, que le vendeur a sollicité dans ses dernières écritures que les pièces 1 à 11 de l'acquéreur soient écartées des débats à défaut d'avoir été communiquées, et retient, ensuite, que l'acquéreur ne démontre pas les avoir communiquées via le réseau privé virtuel des avocats puisque seul le bordereau l'a été le 13 février 2017 avant la clôture et que ces pièces n'étaient pas davantage annexées à l'assignation.
5. La cour d'appel en a déduit, sans dénaturation ni méconnaissance de l'objet du litige et du principe de la contradiction, que les pièces 1 à 11 de l'acquéreur devaient être écartées des débats.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour débouter l'acquéreur de son action pour défaut de délivrance conforme, que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la panne survenue en octobre 2013 et que le courrier de son conseil en date du 24 juin 2014 fait référence à un courrier du 31 mai 2014 qui n'est pas produit, alors que le bordereau de communication de pièces du vendeur mentionnait la production du courrier du 31 mai 2014, la cour d'appel a dénaturé ce document par omission et violé l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
8. Pour rejeter la demande de l'acquéreur fondée sur le défaut de délivrance conforme, l'arrêt retient que, s'il allègue qu'une panne est survenue en octobre 2013, soit dans le mois suivant la vente, il n'en rapporte pas la preuve, la correspondance de son conseil du 24 juin 2014 faisant référence à une précédente du 31 mai 2014 qui n'est pas produite.
9. En statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces du vendeur mentionnait la production de la lettre du 31 mai 2014, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur la garantie des vices cachés, alors « que la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui s'y rattachent par suite ou par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté l'acquéreur de son action pour défaut de délivrance conforme entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif l'ayant débouté de son action en garantie des vices cachés, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 625 du code de procédure civile :
11. Aux termes de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
12. La cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande fondée sur la garantie des vices cachés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats les pièces 1 à 11 produites par M. T..., faute de communication en temps utiles à la partie adverse, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société CSB Marine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.