Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-13.677
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'à l'issue d'un litige l'ayant opposé notamment à son ancien associé, M. X...a contesté l'état de frais établi par M. Y..., l'avoué qui l'a représenté devant la cour d'appel ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des frais et dépens dus à l'avoué par M. X..., l'ordonnance se réfère à un bulletin d'évaluation visé par le président de la chambre ayant statué ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que le bulletin d'évaluation avait été communiqué à M. X..., qui l'avait demandé, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la contestation formulée par M. X...recevable, l'ordonnance rendue le 13 janvier 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.