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Décisions

Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 20-12.190

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. PIREYRE

Paris, du 3 déc. 2019

3 décembre 2019

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 décembre 2019), Mme [I] (l'avocat) a saisi le bâtonnier de son ordre à fin de fixation des frais et honoraires que restait lui devoir Mme [B], qu'elle avait assistée dans une procédure de divorce.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

2. Mme [B] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires de l'avocat à la somme de 5 580 euros HT, soit 6 696 euros TTC, dont à déduire la somme déjà versée de 3 000 euros, et de la condamner à payer à l'avocat la somme de 3 696 euros au titre du solde de ses honoraires, alors « que le juge doit inviter les parties à s'expliquer, le cas échéant, sur l'absence au dossier des pièces mentionnées dans les conclusions et figurant parmi les pièces annexées, et dont la communication n'est pas contestée ; qu'en relevant, d'office, l'absence de production de la copie du chèque de 4 701,28 euros tiré sur la BRED et du relevé bancaire justifiant du débit cependant que cette production n'avait donné lieu à aucune contestation de la part de Mme [I], le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Après avoir fixé à 6 696 euros TTC le montant des honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance retient que si, à titre d'acomptes, il est justifié du règlement par deux chèques d'une somme globale de 3 000 euros, le paiement allégué d'une somme supplémentaire de 4 701,28 euros n'est pas établi, dès lors que, contrairement aux affirmations de Mme [B] dans ses écritures, ni la copie du chèque évoqué de la Bred n° 9144076, ni le relevé bancaire justifiant du débit ne sont versés aux débats.

 

5. En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces invoquées, dont la communication était mentionnée dans l'en-tête des observations écrites, soutenues oralement à l'audience par Mme [B], et n'était pas contestée par la partie adverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. Mme [B] formule le même grief, alors « que méconnaît les termes du litige la cour d'appel qui tient pour inexistante une pièce visée et annexée aux conclusions d'appel et dont la production n'est pas contestée par l'adversaire ; qu'en énonçant, pour fixer les honoraires restant dus par Mme [B], que contrairement à ses affirmations dans ses écritures, la copie du chèque et le relevé bancaire justifiant de son débit n'étaient pas versés aux débats, cependant qu'ils étaient annexés aux écritures de Mme [B] et que Mme [I] ne contestait pas, dans ses conclusions, l'existence de cette production, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Pour écarter l'argumentation par laquelle Mme [B] soutenait avoir versé à l'avocat, outre la somme globale de 3 000 euros à titre d'acomptes, une somme supplémentaire de 4 701,28 euros, l'ordonnance retient que ni la copie du chèque évoqué à cet effet, ni le relevé bancaire justifiant du débit, n'ont été versés aux débats.

9. En statuant ainsi, alors que, dans ses observations écrites soutenues oralement à l'audience, Mme [B] invoquait le versement aux débats d'une copie du chèque et du relevé de compte en question et qu'il ressort du dossier de la procédure suivie devant lui que, d'une part, cette copie était annexée aux écritures produites par l'intéressée, d'autre part, selon le procès-verbal d'audience, le représentant de l'avocat indiquait ne pas contester l'encaissement, le 18 décembre 2013, du chèque litigieux de 4 701,28 euros, le premier président, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle fixe le solde des honoraires dus par Mme [B] à Mme [I], après déduction d'une somme de 3 000 euros déjà versée, à la somme de 3 696 euros TTC, condamne Mme [B] à payer cette somme à Mme [I] ainsi qu'aux dépens, et rejette la demande de Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 3 décembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.