Cass. 2e civ., 10 avril 2014, n° 13-16.671
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président statuant en matière de taxe, que, condamnée aux dépens dans une affaire qui l'avait opposée à la société Compagnie française de transport interurbain, la société Transports Schiocchet excursions (la société Schiocchet) a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Vasseur, avoué qui l'avait représentée (l'avoué) ;
Attendu que l'ordonnance fixe à une certaine somme le montant des frais et dépens dus à l'avoué par la société Schiocchet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que le bulletin d'évaluation visé par la chambre de discipline des avoués et par le président de la formation ait été communiqué à la société, alors qu'elle en avait fait la demande, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 février 2013, entre les parties, par le premier président la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ;
Condamne la SCP Vasseur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Schiocchet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.