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Décisions

Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-19.649

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Bastia, du 1er avr. 2009

1 avril 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant obtenu le 5 mai 1999 un prêt de la société Le Crédit lyonnais afin de financer l'acquisition et les travaux d'une maison d'habitation, a adhéré le même jour à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Assurances générales de France aux droits de laquelle vient la société Allianz (l'assureur), pour couvrir notamment les risques incapacité et invalidité ; que M. X... ayant été placé en arrêt maladie le 2 janvier 2004 a cessé son activité professionnelle et a sollicité le bénéfice de ces garanties ; que l'assureur ayant invoqué la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, M. X... l'a fait assigner par acte du 27 décembre 2005 devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'application des garanties de l'assurance ;

Attendu que pour constater la nullité du contrat d'assurance décès-invalidité souscrit par M. X... le 5 mai 1999 auprès des Assurances générales de France, l'arrêt énonce qu'en omettant de mentionner deux accidents de la voie publique dont il a été victime en 1990 et 1993 qui ont nécessité à deux reprises une ostéosynthèse, celui-ci s'est rendu l'auteur d'une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des bordereaux de communication que le questionnaire médical rempli le 5 mai 1999 par l'assuré lors de son adhésion au contrat, pièce sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour constater la nullité du contrat d'assurance, avait été régulièrement communiquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Allianz aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze