Cass. 2e civ., 17 septembre 2009, n° 08-20.174
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., loueur de bateaux, assurée auprès de la société Aviva assurances (l'assureur), a demandé le 22 août 2001 à M. Y... d'effectuer des trous dans le plat bord en polyester d'un bateau qui venait d'être mis à terre par suite d'une avarie ; qu'ayant été blessé par une explosion suivie d'un incendie, M. Y... a assigné Mme X... et son assureur en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 16 et 132, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, que selon le second la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt se fonde sur les énonciations du rapport d'expertise de l'assureur de Mme X... dont M. Y... avait contesté la communication ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer de la communication de ce document à M. Y... alors que celui-ci l'avait demandée par voie de sommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de Mme X... et l'intervention volontaire de la société Aviva, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva assurances ; condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.