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Décisions

Cass. 2e civ., 18 octobre 2012, n° 11-19.998

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 30 mars 2011

30 mars 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2011), qu'imputant à la société Rome 6 (la société) des actes de contrefaçon, MM. Simon, Michel, Albert et Fernand X... ainsi que la société Donald Diffusion (les consorts X...) ont saisi un tribunal de grande instance qui a prononcé à l'encontre de la société une interdiction de fabriquer et commercialiser les produits contrefaisants et l'a condamnée à leur verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de constater qu'ils n'ont pas régulièrement communiqué à la société certaines pièces et de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'incident, les conclusions qui se bornent à alléguer un défaut de communication de pièces sont inopérantes ; qu'en prenant en compte l'argumentation de la société Rome 6 tirée d'un défaut prétendu de communication des pièces 2, 4 et 6, quand cette partie n'avait provoqué aucun incident, la cour d'appel a violé les articles 132 et 133 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X... s'étaient refusés à communiquer à la société Rome 6 certaines des pièces qui figuraient néanmoins sur le bordereau annexé à leurs conclusions et dont cette société contestait la production aux débats, c'est par une exacte application des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile que la cour d'appel a constaté que lesdites pièces n'avaient pas été régulièrement communiquées, peu important, dès lors, que la société Rome 6 n'ait pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident sur le fondement de l'article 133 du même code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les première, troisième et quatrième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.