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Décisions

Cass. soc., 26 novembre 2015, n° 14-25.019

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Saint-Denis de la Réunion, du 29 oct. 20…

29 octobre 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par la société Assurances générales de France Vie, aux droits de laquelle vient la société Allianz vie, en qualité d'agent de gestion de portefeuille à compter du 10 septembre 2001, a été licenciée le 12 août 2010 ; qu'invoquant un harcèlement moral et contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

Mais sur le premier moyen :

 

Vu les articles 15, 16, 132 et 133 du code de procédure civile ;

 

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié d'une demande de nouvelle communication de la pièce n° 5 et qu'en l'absence d'incident de communication devant les premiers juges ou le conseiller chargé d'instruire le dossier, celle-ci doit être considérée comme complète et valable ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la salariée contestait la communication intégrale de la pièce n° 5 et qu'il lui incombait de rechercher si ladite pièce avait été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette vérification, a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

 

Condamne la société Allianz vie aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz vie à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.