Cass. 3e civ., 12 février 1985, n° 83-17.153
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Fédou
Avocat général :
M. Ortolland
Avocat :
SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard
SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 30-5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, ENSEMBLE L'ARTICLE 123 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BESANCON, 11 OCTOBRE 1983), QUE MMES B... ONT, PAR ACTES SEPARES DU 30 JUILLET 1981, D'UNE PART FAIT DONATION A M. JACQUES X... DE TROIS PARCELLES DE TERRE REPRESENTANT 69 ARES 77 CENTIARES, D'AUTRE PART, VENDU A M. A... BARBE PERE DE JACQUES, DEUX AUTRES PARCELLES D'UNE SURFACE DE 48 ARES 17 CENTIARES ;
QUE LE 6 AOUT 1981 MM. X... ONT DELIVRE CONGE A MM. CLAUDE, LOUIS ET RENE Z... C... EN PLACE DESDITES PARCELLES, QUE LE 8 OCTOBRE 1981 CEUX-CI ONT SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE D'UNE DEMANDE EN ANNULATION DES ACTES DU 30 JUILLET 1981 CONCLUS AU MEPRIS DE LEUR DROIT DE PREEMPTION ET QUE LE DONATAIRE ET L'ACQUEREUR ONT DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT QUE SOIT DECLARE VALABLE LE CONGE ;
ATTENDU QUE POUR ANNULER LA VENTE DES DEUX PARCELLES CONSENTIE A M. JEAN Y..., L'ARRET ECARTE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LES VENDERESSES ET L'ACQUEREUR POUR DEFAUT DE PUBLICATION DE LA DEMANDE EN ENONCANT QUE FAUTE D'AVOIR SOULEVE IN LIMINE LITIS LE DEFAUT DE PUBLICATION JEAN X... ETAIT IRRECEVABLE A L'INVOQUER POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR D'APPEL ALORS QU'IL AVAIT ACCEPTE LE DEBAT SUR LA NULLITE DE LA VENTE DEVANT LE TRIBUNAL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DEFAUT DE PUBLICATION DE LA DEMANDE EN NULLITE DE LA VENTE IMMOBILIERE CONSTITUE UNE FIN DE NON-RECEVOIR QUI PEUT ETRE PROPOSEE EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 845, DEVENU L'ARTICLE L. 411-59 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE POUR ANNULER LE CONGE RELATIF AUX PARCELLES AYANT FAIT L'OBJET DE LA DONATION, L'ARRET RETIENT QUE JACQUES X..., INGENIEUR DU GENIE RURAL, NE REMPLIT MANIFESTEMENT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR LE CODE RURAL POUR EXERCER LA REPRISE ;
ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CES SEULS MOTIFS LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;