Cass. 2e civ., 11 février 1987, n° 85-15.309
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Billy
Avocat général :
M. Bouyssic
Avocats :
Me Parmentier, Me Pradon
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... ont relevé appel, le 24 juillet 1984, d'un jugement rendu au profit de M. Z... et signifié à domicile avec remise de la copie en mairie le 22 juin 1984 ; que M. Z... a opposé que l'appel était tardif, que les époux Y... ont excipé de la nullité de la signification ; que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ;
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir violé l'article 74 du nouveau Code de procédure civile en admettant que " l'exception d'irrecevabilité " opposée par M. Z... avait été valablement formulée par des conclusions banales tendant à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation du jugement ;
Mais attendu que ledit article ne concerne que les exceptions de procédure et non pas les fins de non-recevoir qui sont régies par l'article 123 du même Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 654 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer valable la signification faite à domicile, l'arrêt se borne à relever qu'il résulte de l'acte que l'huissier avait bien vérifié que les destinataires habitaient à l'adresse indiquée et que personne n'avait pu ou voulu recevoir la copie ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acte mentionnait les diligences préalables de l'huissier pour remettre l'acte à la personne même des destinataires, que ce fût à leur domicile ou à leur lieu de travail, et l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une signification à la personne des époux X... qui se plaignaient de ne pas en avoir eu connaissance en temps utile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen