Cass. soc., 7 juillet 2021, n° 18-22.053
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Huglo
Rapporteur :
Mme Lanoue
Avocat général :
Mme Laulaum
Avocats :
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 27 novembre 2017 et 2 juillet 2018), la société Orange Caraïbe a interjeté appel le 13 décembre 2016 d'un jugement d'un conseil de prud'hommes rendu dans un litige l'opposant à Mme [Z].
2. L'intimée, qui a constitué deux avocats, l'un appartenant au barreau de la Guadeloupe afin de la représenter, et l'autre appartenant au barreau de Paris, mandaté pour plaider l'affaire, a remis ses conclusions sur support papier le 9 mai 2017, dans le délai requis expirant le 10 mai 2017.
3. Le conseiller de la mise en état ayant relevé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions, non remises à la cour d'appel par voie électronique, Mme [Z] a invoqué une cause étrangère l'exonérant de cette obligation.
4. La cour d'appel a statué au fond sur la validité du licenciement de Mme [Z] après que les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables.
Examen des moyens
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 2017, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après débats à l'audience publique du 25 novembre 2020, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur ce moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions, alors « que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en excluant l'existence d'une cause étrangère pour déclarer irrecevables les conclusions de Mme [Z] du 9 mai 2017 déposées au greffe sur support papier dans le délai qui lui était imparti, après avoir pourtant constaté que son représentant, avisé le 22 novembre 2016 de l'expiration de sa clé RPVA à effet au 7 janvier 2007, avait commandé une nouvelle clé RPVA dès le 25 novembre 2016, que sa commande avait toutefois été validée seulement le 3 avril 2017, et que la nouvelle clé RPVA n'avait été mise à sa disposition que le 16 mai 2017, ce dont il résultait que, la nature et les raisons de ce retard étant indifférentes, le conseil de Mme [Z] avait sollicité en temps utile le renouvellement de sa clé mais que la salariée avait été mise dans l'impossibilité de transmettre par voie électronique les conclusions d'appel en raison d'une cause qui lui était étrangère, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 930-1 du code de procédure civile décret n° 2017-89 du 6 mai 2017. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
7. Il résulte de ce texte que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe.
8. Pour déclarer irrecevables les conclusions de Mme [Z], l'arrêt retient que l'avocat du barreau de la Guadeloupe de l'intimée, désigné à seule fin de la représenter dans l'accomplissement des actes de la procédure, ne justifiait pas avoir effectué de diligences pour obtenir en temps utile, notamment auprès de l'opérateur, le renouvellement de la clé informatique lui donnant accès à la communication électronique, dont la commande avait pourtant été validée.
9. En statuant ainsi, tout en constatant que la demande de renouvellement de sa clé informatique avait été formalisée par l'avocat de Mme [Z] le 25 novembre 2016 après qu'il avait reçu un avis d'expiration de la clé daté du 22 novembre 2016, de sorte qu'il justifiait avoir effectué les diligences appropriées pour obtenir, en temps utile, le renouvellement de la clé, les raisons du retard de l'opérateur à la lui livrer lui étant étrangères, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 2 juillet 2018, pris en sa première branche
10. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui s'attaque à l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 novembre 2017 ayant déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [Z], entraînera nécessairement par voie de conséquences l'annulation de l'arrêt du 2 juillet 2018 qui en est la suite et qui a dit le licenciement de Mme [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse au visa des seules conclusions de l'appelant, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 27 novembre 2017 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 2 juillet 2018 qui en est la suite.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 novembre 2017 et le 2 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.