Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 14-87.521
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
M. Sadot
Avocat général :
M. Le Baut
Avocats :
SCP Boullez, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris sur l'action publique ;
"aux motifs que, sur l'étendue de la saisine, que M. X... rappelle qu'aux termes de la convocation par officier de police judiciaire, il a été cité devant le tribunal correctionnel de Nîmes pour « avoir détourné au préjudice de la société Eminence représentée par M. Y..., des biens dont la liste est jointe en annexe ; en l'espèce récupérés à son domicile qui lui avaient été remis à charge d'en faire un usage/un emploi déterminé ; en l'espèce que ces biens soient utilisables et utiles à la société» ; qu'il précise que la liste jointe à la COPJ fait état de l'intégralité des biens retrouvés lors des deux perquisitions du 11 septembre 2012, à savoir celle effectuée dans les locaux de la société Eminence et celle réalisée à son domicile ; qu'il soutient que le tribunal correctionnel de Nîmes a jugé, à juste titre que l'étendue de la saisine était fixée par les termes par les termes de la convocation à savoir « en l'espèce, récupérés à son domicile » ; que dès lors, il ne lui appartenait pas de statuer sur un éventuel détournement des biens retrouvés dans les locaux de la société Eminence ; qu'il est reproché à M. X... d'avoir détournés (sic) des biens appartenant (sic) la société Eminence ; que c'est à tort que les premiers juges ont limité leur saisine aux seuls objets récupérés au domicile du prévenu ; qu'en effet la convocation par officier de police judiciaire remise à M. X... mentionne très clairement le lieu de l'infraction à savoir route de Gallargues, à Aimargues 30470, siège social de la société Eminence ; qu'il est par ailleurs acquis que tous les biens ont été détournés en ce lieu ; que dès lors les biens détournés ne sauraient être limités à ceux retrouvés au domicile de M. X... ; qu'enfin la liste jointe en annexe de la convocation énumère très justement les biens détournés ; qu'il convient par conséquence de dire et juger que la Cour est saisie de l'ensemble des biens détournés ; Sur l'action civile ; que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements coupables de M. X... ; que la société Eminence produit aux débats des tableaux précis et circonstanciés référençant chaque objet restitué en fonction de son état, de son utilisation, sollicitant l'indemnisation du matériel non utilisable, c'est-à-dire acheté sur les fonds de la société sans qu'elle puisse s'en prévaloir ; qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions civiles et de condamner M. X... à payer à la société Eminence la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 388 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est notamment saisi des infractions par la citation; que, selon les dispositions de l'article 390-1 du même code, la convocation notifiée par un officier de police judiciaire vaut citation à personne ; que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par la citation, qui fixe l'étendue de la saisine du tribunal ; qu'en l'espèce, la convocation en justice mentionnait le détournement des biens récupérés au domicile du prévenu ; qu'en considérant que les biens détournés ne sauraient être limités à ceux retrouvés au domicile du prévenu, mais devaient s'étendre à ceux inventoriés dans l'entreprise Eminence, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que la contradiction de motifs ou entre les motifs et le dispositif équivaut à une contradiction de motifs ; que le jugement entrepris a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en précisant que l'indemnisation ne pouvait porter que sur les biens retrouvés chez le prévenu, seuls visés par la prévention ; que, tout en retenant qu'elle était saisie de l'ensemble des biens détournés, la cour d'appel a considéré dans ses motifs que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice avant de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions civiles dans son dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour a entaché sa décision, d'une part, d'une contradiction de motifs, d'autre part, d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, et l'a privée de base légale" ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre 2008 et 2011, M. X..., qui exerçait les fonctions de chef du service informatique de la société Eminence, a acquis, sur les fonds de cette société, de nombreux articles de matériel informatique sans utilité pour l'activité de l'entreprise ; que les perquisitions effectuées au domicile de M. X... et dans les locaux de l'entreprise ont permis la découverte, respectivement, de 127 et 149 de ces articles ;
Attendu que, pour condamner M. X... pour un abus de confiance portant sur le détournement de la totalité de ces objets, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convocation par officier de police judiciaire précisait qu'il était reproché au prévenu le détournement des biens récupérés à son domicile, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu le texte et le principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.