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Décisions

Cass. crim., 2 avril 1998, n° 97-84.191

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schumacher

Rapporteur :

M. Challe

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Montpellier, ch. corr., du 13 janv. 1997

13 janvier 1997

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 41, 75, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :

Vu lesdits articles ;

Attendu que les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire sont des actes interruptifs de la prescription de l'action publique, lorsqu'elles constituent l'exercice des pouvoirs que ce magistrat tient des dispositions des articles 41 et 75 du Code de procédure pénale pour l'exécution des enquêtes préliminaires ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un article publié dans la presse régionale se faisant l'écho d'un conflit opposant le maire de la commune de A..., B..., à trois de ses adjoints et à plusieurs conseillers municipaux qui lui reprochaient les conditions dans lesquelles l'entreprise de C... avait obtenu plusieurs marchés de travaux publics, courant 1991 à 1993, le procureur de la République, par instructions du 21 février 1994, a prescrit à la gendarmerie d'effectuer une enquête préliminaire ;

Que les enquêteurs ont alors procédé à diverses auditions et clôturé leurs investigations, le 20 novembre 1994, en relevant que le marché des travaux de la déviation d'une voie communale avait été attribué, en septembre 1991, à l'entreprise précitée alors qu'elle n'était pas la moins disante ;

Que, par de nouvelles instructions du 12 janvier 1995, le procureur a demandé aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations, lesquelles ont alors porté plus particulièrement sur la procédure d'appel d'offres relative à ce marché et ont mis notamment en évidence des faits de faux et usage commis courant septembre 1991 ;

Attendu que, pour faire droit à l'exception de prescription de l'action publique invoquée par C..., E... et D..., quant à ces faits, les juges relèvent qu'à l'occasion de la première enquête " aucune recherche particulière n'a été faite quant à la constatation des délits de faux reprochés aux prévenus " ; qu'ils ajoutent " qu'ainsi, à la clôture de l'enquête, il ne pouvait être établi aucun acte de poursuite tendant à la recherche des faits de faux, commis courant septembre 1991 et qui n'ont pas été dénoncés par le soit-transmis du 21 février 1994, conçu en termes généraux et sollicitant en fait des renseignements sur un désaccord au sein du conseil municipal, sans qu'aucune infraction ne soit visée " ; qu'ils en déduisent que seuls ont pu interrompre la prescription les actes postérieurs aux instructions du 12 janvier 1995 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire avaient pour but de constater une infraction, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Que, dès lors, la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 janvier 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.