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Décisions

Cass. 2e civ., 9 novembre 2000, n° 98-20.124

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Batut

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Choucroy, Me Le Prado

Paris, 14e ch. B, du 3 juill. 1998

3 juillet 1998

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998) et les productions, que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Pulco (la société), a fait délivrer à celle-ci un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail ; qu'une ordonnance de référé rendue le 28 octobre 1997 a prononcé la suspension des effets de cette clause moyennant le paiement par la société d'une certaine somme à titre de provision en plusieurs mensualités égales et successives, outre le règlement des loyers courants, et dit qu'à défaut, le bail serait résilié de plein droit et que l'expulsion de la société pourrait intervenir ; qu'en exécution de cette ordonnance, M. X... a fait délivrer à la société un commandement de quitter les lieux et a procédé à son expulsion ; qu'une décision rendue le 19 mars 1998 par un juge de l'exécution, saisi par la société de diverses contestations, a relevé que celle-ci n'avait pas respecté les termes de l'ordonnance et a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;

Attendu que la société Pulco fait grief à l'arrêt d'avoir réformé l'ordonnance de référé, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, qu'en jugeant que la solution de la contestation relative à l'imputation des paiements faits en juillet et août 1997 sur les règlements fixés par l'ordonnance du 28 octobre 1997 ressortait de l'autorité de la chose jugée au principal par le juge de l'exécution dans son jugement du 19 mars 1998 frappé d'appel et ne pouvait être méconnue par la juridiction des référés, statuant au provisoire sur appel de l'ordonnance du 28 octobre 1997, alors que la chose jugée par le juge de l'exécution était limitée à l'exécution du dispositif de l'ordonnance du 28 octobre 1997 et ne pouvait s'étendre à la portée, au fond, de ce dispositif, pour laquelle la juridiction d'appel restait saisie par l'effet dévolutif de l'appel et gardait son plein pouvoir d'infirmation au fond, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 480 et 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 8 et 24 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'en retenant que la décision du juge de l'exécution, rendue entre les mêmes parties et ayant statué sur l'objet même de l'instance en référé, était revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée, en application des articles 24 du décret du 31 juillet 1992 et 480 du nouveau Code de procédure civile, en sorte qu'elle s'imposait à la juridiction des référés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.