Cass. 2e civ., 22 mars 2006, n° 04-10.776
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Foulon
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Gatineau, Me Hemery
Sur le moyen unique :
Vu l'article 703 du Code de procédure civile, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie ayant poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant à M. et Mme X..., ces derniers ont formé une demande de remise de l'adjudication fixée au 15 janvier 1998, en soutenant qu'un juge de l'exécution avait ordonné, le 30 décembre 1997, la suspension des voies d'exécution ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que le juge des criées conserve l'appréciation souveraine de la cause grave de report de la vente par application de l'article 703 du Code de procédure civile, que cette appréciation n'est pas incompatible avec les dispositions d'ordre public de protection, de la loi sur le surendettement des particuliers et qu'en l'espèce, la cause grave n'est pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du juge de l'exécution dont M. et Mme X... avaient fait état, s'imposait à lui sans que l'article 703 susvisé fût applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Melun.