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Décisions

Cass. crim., 6 mars 2019, n° 18-83.438

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

Mme Fouquet

Avocat général :

Mme Zientara-Logeay

Paris, du 12 avr. 2018

12 avril 2018

Vu le mémoire personnel et les observations produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et sur le troisième moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. A... ayant présenté, au cours d'un contrôle routier, un permis de conduire italien qui s'est révélé être un faux, a été entendu à deux reprises dans le cadre d'auditions libres, avant de se voir notifier, à l'issue de sa seconde audition, une convocation par officier de police judiciaire ; qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel, notamment, des chefs de faux et usage de faux dans un document administratif ; que M. A... et le procureur de la République ont formé appel de ce jugement ;

Attendu qu'avant toute défense au fond, le prévenu a sollicité l'annulation de ses auditions, ainsi que de sa convocation par un officier de police judiciaire, faute d'avoir bénéficié de la notification du droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat, en violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir fait droit à cette demande en ce qui concerne le procès-verbal de sa première audition libre et avoir ordonné, s'agissant de la seconde audition, la seule cancellation de la question qui lui a été posée et de sa réponse, l'arrêt énonce que la convocation en justice par officier de police judiciaire résultant de la décision du procureur de la République est indépendante de l'audition et des déclarations du prévenu et que les nullités relatives à son audition ne sauraient entraîner son annulation ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que la convocation par officier de police judiciaire n'avait pas pour support nécessaire les auditions irrégulières, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.