Cass. crim., 15 mai 2018, n° 17-81.995
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Lavielle
Avocat général :
M. Croizier
Avocats :
Me Brouchot, SCP Rousseau et Tapie
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'à la suite d'une agression subie le 10 septembre 2015, M. G... Y..., travailleur handicapé placé sous curatelle, s'est vu délivrer un certificat médical mentionnant quinze jours d'incapacité totale de travail ; qu'une jeune fille présente à ses côtés, F... Z..., âgée de presque 17 ans, a expliqué que l'agression impliquait cinq jeunes gens dont deux n'avaient pas participé aux violences et a désigné les trois autres comme étant H... A..., MM. Raphaël X... et D... B... ; qu'à nouveau entendue le 15 septembre 2015, elle a confirmé les propos de la victime désignant H... A..., MM. X..., C... et D... B... comme présents sur les lieux de l'agression ; qu'une planche photographique rassemblant des photos des quatre suspects a été présentée à M. G... Y... qui les a reconnu formellement; que M. X... a été finalement convoqué devant le tribunal correctionnel pour y répondre du chef susvisé; que le tribunal après avoir partiellement fait droit à une demande d'annulation de pièces concernant la planche photographique et des auditions de la victime et refusé d'annuler la convocation par officier de police judiciaire de M. X..., a déclaré celui-ci coupable et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. X..., puis le procureur de la République ont relevé appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, préliminaire, 174, 802, 591, 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal n° 6 ;
"aux motifs que s'agissant de la réalisation d'une planche photographique, les policiers n'ont pas usé de pouvoirs exorbitants ou contraires à leurs prérogatives en établissant la pièce contestée à partir de fichiers légalement constitués ; qu'ils n'ont pas davantage eu recours à des moyens déloyaux n'usant d'aucun stratagème, ni de procédés frauduleux ; qu'ainsi, le principe de loyauté de la preuve et celui d'égalité des armes n'ont pas été violés en l'espèce ; que la constitution d'une planche photographique à partir uniquement des photos de quatre personnes déjà désignées comme suspectes ne contrevient pas non plus au principe du contradictoire ; qu'en effet, cet élément de procédure peut être discuté par l'ensemble des parties dans le cadre de sa présentation au juge ; que c'est donc uniquement le caractère probant de cet élément qui doit être apprécié ; que dès lors il n'y a pas lieu à prononcer l'annulation de l'audition, pièce 6 de la procédure 2015/3762 du commissariat de police de Montargis ;
"et aux motifs que, sur la culpabilité, (
) que s'agissant de la reconnaissance par M. Y... de ses agresseurs sur la planche photographique qui lui a été présentée, son caractère probant est inexistant en ce qu'on lui présente « une planche photo sur laquelle il y a quatre individus susceptibles d'être les auteurs » ce qui peut influencer son témoignage de manière excessive ;
"1°) alors que si la preuve pénale est en principe libre, c'est à la condition que les moyens de preuve produits devant le juge pénal ne procèdent pas d'une méconnaissance des règles de procédure et n'aient pas pour effet de porter atteinte à l'équité de la procédure ; que la constitution d'une planche photographique composée uniquement des photos de quatre personnes déjà désignées a priori à la victime comme suspectes contrevient à la loyauté et à l'équité de la procédure ; qu'en énonçant qu'un tel procédé n'était ni déloyal ni contraire au procès équitable, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que le juge ne peut statuer par des motifs contradictoires ; qu'en ayant rejeté la demande de nullité du procès-verbal n° 6 en retenant que le procédé de présentation d'une planche photographique de personnes désignées comme les auteurs de l'infraction n'était pas déloyale, toute en reconnaissant qu'elle avait influencé le témoignage de manière excessive, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs" ;
Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré nul le procès verbal n°6 de la procédure 2015/3762, constitué d'une planche photographique portant les clichés représentant quatre personnes déjà désignées comme suspectes à la victime, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que ne comporte pas de motifs contradictoires, la décision qui, après avoir refusé de prononcer la nullité pour déloyauté d'un élément de preuve présenté par les enquêteurs, en l'espèce une planche photographique portant uniquement les clichés de suspects, en écarte le caractère probant en ce que cet élément de procédure était susceptible d'influencer le témoignage de la victime de manière excessive, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, préliminaire, 174, 802, 591, 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la convocation par officier de police judiciaire délivrée le 30 septembre 2015 à M. X... ;
"aux motifs propres que, s'agissant de la réalisation d'une planche photographique, les policiers n'ont pas usé de pouvoirs exorbitants ou contraires à leurs prérogatives en établissant la pièce contestée à partir de fichiers légalement constitués ; qu'ils n'ont pas davantage eu recours à des moyens déloyaux n'usant d'aucun stratagème, ni de procédés frauduleux ; qu'ainsi, le principe de loyauté de la preuve et celui d'égalité des armes n'ont pas été violé en l'espèce ; que la constitution d'une planche photographique à partir uniquement des photos de quatre personnes déjà désignées comme suspectes ne contrevient pas non plus au principe du contradictoire ; qu'en effet, cet élément de procédure peut être discuté par l'ensemble des parties dans le cadre de sa présentation au juge ; que c'est donc uniquement le caractère probant de cet élément qui doit être apprécié ; que dès lors il n'y a pas lieu à prononcer l'annulation de l'audition, pièce 6 de la procédure 2015/3762 du commissariat de police de Montargis ; que s'agissant ensuite de la présentation à M. Y... de personnes derrière une glace sans tain, il est constant qu'aucun procès-verbal n'a été établi quant aux modalités de cette présentation ; que, dans ces conditions, il n'est pas possible aux parties de discuter effectivement les conditions de sa réalisation et donc l'appréciation à porter sur l'audition subséquente de M. Y... quand il déclare « ce jour vous avez procédé à une reconnaissance derrière une vitre sans tain. J'ai reconnu les trois auteurs des violences à savoir ... » ; qu'il convient donc d'annuler ce procès-verbal mais uniquement en ce qu'il fait référence à cette présentation, en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; qu'ainsi, le procès-verbal Nº20 de la procédure 2015/3762 du commissariat de police de Montargis sera annulé uniquement pour le paragraphe commençant par « Ce jour vous avez procédé à une reconnaissance derrière une vitre sans tain ... » et se terminant par « [...] m'a demandé de courir » ; que le procès-verbal N°22 de la procédure 2015/3762 du commissariat de police de Montargis, soit l'audition de M. Raphaël X... le 22 septembre 2015 à 9h50, sera partiellement annulé uniquement pour le paragraphe commençant par « Question : Vous avez été formellement [...]» et se terminant par « [
] je ne la connais pas. » ; que ce paragraphe fait en effet lui aussi référence à cette présentation, ce qui n'est pas le cas des autres parties de l'audition ; que ces parties de procès-verbaux annulées ne peuvent être considérées comme les supports essentiels et exclusifs de la convocation en justice délivrée au prévenu ; que cet acte de poursuite a été établi sur l'initiative du procureur de la République qui demeure maître de son opportunité et sur le fondement d'une procédure qui pour l'essentiel demeure ;
"et aux motifs adoptés que cette déclaration de nullité n'entraîne pas celle des autres actes de la procédure qui fondent la poursuite et la saisine de la juridiction ; il y a lieu de rejeter la conclusion de M. X... visant le prononcé de la nullité de la convocation par officier de police judiciaire devant la juridiction saisie ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction ou à la juridiction de jugement saisie d'une requête en nullité d'annuler une convocation par officier de police judiciaire qui repose sur un tapissage annulé dès lors qu'il s'agit de la seule pièce à même de justifier des poursuites ; que pour rejeter la demande de nullité de la convocation par officier de police judiciaire, la cour d'appel a énoncé que les parties de procès-verbaux annulées ne pouvaient être considérées comme les supports essentiels et exclusifs de la convocation en justice délivrée au prévenu et que cet acte de poursuite avait été établi sur le fondement d'une procédure qui pour l'essentiel demeurait ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que cet acte de poursuite reposait en réalité exclusivement sur les actes annulés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que l'opportunité des poursuites dont dispose le ministère public ne s'exerce que dans le respect du principe de légalité des poursuites ; que si le procureur apprécie s'il est opportun d'engager des poursuites, ce n'est qu'à la condition qu'il ait auparavant constaté qu'aucune disposition légale ne faisait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique ; que pour rejeter la demande de nullité de la convocation en justice, la cour d'appel a énoncé que cet acte de poursuite avait été établi sur l'initiative du procureur de la République qui demeurait maître de son opportunité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de la convocation par officier de police judiciaire délivrée à M. X..., l'arrêt attaqué retient que les parties des procès-verbaux annulées ne peuvent être considérées comme les supports essentiels et exclusifs de la convocation en justice délivrée au prévenu et que cet acte de poursuite a été établi à l'initiative du procureur de la République qui reste maître de son opportunité et sur le fondement d'une procédure qui pour l'essentiel demeure ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la convocation devant le tribunal correctionnel délivrée aux prévenus par un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République constitue un acte distinct des actes de l'enquête, qui n'est pas atteint par les irrégularités pouvant affecter certaines pièces qui n'en étaient pas le support nécessaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles du principe de la présomption d'innocence, des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14-2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, défaut de motifs, préliminaire, 591, 593, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours qui lui étaient reprochés ;
"aux motifs propres que comme évoqué plus haut, il convient d'apprécier chaque élément de preuve présenté par les parties, après qu'il sait pu en être librement débattu par elles ; que s'agissant de la reconnaissance par M. Y... de ses agresseurs sur la planche photographique qui lui a été présentée, son caractère probant est inexistant en ce qu'on lui présente « une planche photo sur laquelle il y a quatre individus susceptibles d'être les auteurs » ce qui peut influencer son témoignage de manière excessive ; que même en écartant cet élément et les parties annulées des procès-verbaux Nº20 et Nº22, il demeure établi que M. Y... a été, ce 10 septembre 2015, victime d'actes de violences ; que les policiers intervenus sur les lieux l'ont constaté et l'existence de ces blessures est corroborée par les constatations médicales ; qu'un témoin, sans lien apparent avec les parties, M. E... expose avoir vu quatre individus en poursuivre un autre qu'il a retrouvé le visage en sang ; que cette scène correspond à la description de l'agression faite par la victime ; que F... Z..., également présente sur les lieux, a immédiatement désigné, auprès des policiers intervenant sur place, les auteurs de ces violences comme étant H... A..., MM. X... et B... ; que ce faisant elle a décrit précisément le rôle de chacun d'eux ; qu'elle a maintenu ses déclarations lors d'une audition réalisée le 15 septembre suivant, toujours· en apportant des précisions sur le déroulement des faits ; que, face à ces accusations, le prévenu affirme qu'il se trouvait ce soir-là chez ses parents ; que ; dans une attestation écrite versée par le conseil du prévenu, son père affirme qu'il était à leur domicile [...] à la période des faits et qu'il ne pouvait se rendre le soir sur Montargis, à 15 km, n'ayant pas de moyen de locomotion ; que, pour autant, les circonstances de l'agression telles que décrites par M. Y... sont confortées par les constatations médicales et les témoignages concordants de M. E... et de F... Z... ; que cette dernière, de manière précise, circonstanciée et réitérée désigne le prévenu comme faisant partie des auteurs de ces violences, aux côtés de H... A... notamment ; que l'existence d'une rancune de ce témoin à l'égard de ces personnes ne peut être retenue F... Z... se trouvant en compagnie de Mme A..., mère de H..., quelques jours après les faits et avant d'être entendue en procédure, pour sortir en boîte de nuit ; qu'à cela s'ajoute le comportement de Mme A... qui est accusée d'avoir menacé la victime pour qu'elle modifie ses déclarations étant précisé que M. X... a déclaré qu'elle était sa petite amie ; que tous ces éléments permettent donc de retenir la participation de M. X... dans ces faits de violences en réunion comme établie avec certitude ; qu'il a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;
"et aux motifs adoptés que M. E... a requis, après avoir mis en fuite plusieurs individus qui étaient autour d'un homme, en sang, qui rampait au sol et semblait hagard, les fonctionnaires de police ; qu'il a déclaré, toutefois, qu'il ne serait pas capable de les reconnaître ; que les fonctionnaires de la police nationale vont constater que la victime, M. Y... avait le visage tuméfié et en sang ; que ce dernier leur avait déclaré qu'il était en compagnie de son amie F... chez qui il devait aller manger ; qu'un groupe de jeunes s'est approché de lui ; qu'ils lui avaient dit qu'il n'avait « rien à foutre ici, que c'était pas son quartier » et que l'un d'eux était sur un scooter avec lequel il lui avait foncé dessus ; que F... Z... s'est présentée aux fonctionnaires de police, comme étant une amie de la victime et prise à part elle leur avait déclaré qu'elle résidait dans le quartier et ne souhaitait pas que son nom soit cité dans la procédure par peur des représailles en précisant que la victime a été agressé gratuitement parce qu'il ne faisait pas partie du quartier et que cela ne plaisait pas à ses agresseurs qui étaient au nombre de cinq dont deux n'auraient pas participé à l'agression et qu'elle connaissait le nom des trois auteurs principaux: en l'espèce MM. X..., B... et le mineur H... A... ; qu'elle a précisé que ce dernier avait attrapé la victime, l'avait bousculée et lui avait fait une balayette ce qui l'avait fait chuter au sol et qu'une fois au sol les trois principaux agresseurs l'avaient frappée, à plusieurs reprises, à coups de pieds au visage avant que la victime ne réussisse à prendre la fuite ; que Z... F... va réitérer ses propos, lors de sa déposition au commissariat : « Le 10 septembre 2015 vers 18 heures 30, j'étais avec G... dans la rue, un groupe de jeunes est arrivé. Dans le groupe je connais H... A..., X... Raphaël et B... D..., B... C... c'est des jeunes du quartier ; que les quatre sont arrivés vers lui en lui disant de partir du quartier ; que H... lui a dit : « je t'avais bien dit de ne pas venir dans le quartier c'est à tes risques et périls, maintenant on va faire un jeu, t'as 30 secondes pour partir sinon il te tape. J'ai dit à G... de partir en courant car ils allaient le frapper. G... s'est mis à courir et les quatre autres derrière lui. Et H... qui était sur un scooter avec B... C... qui conduisait, a donné un coup de pied dans le dos de G.... G... est tombé par terre la tête la première. Et après les autres, ont commencé à lui donner des coups alors que G... était par terre. Des coups de casque, des coups de pieds. Ceux qui donnaient les coups sont H... A..., B... D... et X... Raphaël. B... C... était parti avec le scooter quand G... est tombé après le coup de pieds dans le dos » ; que Y... G... a déclaré, lors de son dépôt de plainte : « Hier je me trouvais en bas de chez Melle F... Z.... Deux individus sont arrivés en scooter, je ne les connais pas, je ne les avais jamais vus. Ils ont parlé entre eux et ensuite ils m'ont dit « viens on va faire un jeu » et je ne voulais pas (
). Ils me laissaient trente secondes pour partir autrement ils me défonçaient. Ils m'ont dit que si je partais en courant, ils s'en foutaient parce qu'ils me rattraperaient vite. F... avec qui je me trouvais m'a dit « pars, ils vont te taper, ça sert à rien ». Alors j'ai couru et ils ont pris le scooter et m'ont suivi. (
) parce que son père à F... était absent, elle n'avait pas les clés de chez elle (
) pour pouvoir s'y réfugier. Deux étaient sur le scooter et quatre autres à pied. Du moment que j'ai zigzagué entre les poubelles ils n'ont pas pu me rattraper, mais dès que j'ai fait la ligne droite, une personne sur le scooter m'a mis un coup de pied dans le dos et ils m'ont mis à terre. Ils m'ont tous frappé à hauteur du [...] en pleine rue au niveau du visage et du dos. Ils étaient six sur moi. Ils m'ont donné des coups de pieds et des coups de poings. J'ai vite perdu mes lunettes alors je ne voyais plus rien. Je ne me souviens pas si j'ai mis un coup ou pas. (
) Oui je pense (
) que F... les connaît (...). Ce sont des personnes qui habitent près de chez elle. L'un d'eux se prénomme H... je crois. » ; que M. Y... a produit un certificat médical, constatant plusieurs blessures et notamment : « hématome occipital, plaie de l'arcade sourcilière d'environ 3 centimètres, peu profonde, hématome péri-orbitaire droit, fracture arcade zygomatique droite, fractures os propres du nez, fracture paroi antérieure et postérieure sinus maxillaire droit et paroi supérieur, etc. », qui lui prescrit une ITT de quinze jours ; qu'il résulte des éléments du dossier, des déclarations concordantes des témoins et de la victime et malgré les dénégations de MM. B... et X... que les faits sont établis il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à l'égard de MM. B... et X... et de déclarer ces derniers coupables pour les faits qui leur sont reprochés ;
"alors qu'en l'absence de témoins des faits à même d'en identifier l'auteur, ou d'autres éléments permettant son identification, ne saurait, sans méconnaître le principe de présomption d'innocence, être considéré comme un élément probatoire suffisant l'unique témoignage d'un mineur prétendant l'identifier ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la reconnaissance de ses agresseurs par M. Y... a un caractère probant « inexistant » et que M. E... n'a pu identifier les agresseurs ; qu'en déclarant ainsi M. X... coupable sur le seul fondement de l'unique témoignage de F... Z..., mineure, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés" ;
Attendu que pour fonder sa décision sur la culpabilité, la cour d'appel retient qu'un témoin, sans lien apparent avec les parties, M. E... expose avoir vu quatre individus en poursuivre un autre qu'il a retrouvé le visage en sang, cette scène correspondant à la description de l'agression faite par la victime, agression confortée par les constatations médicales; que les juges ajoutent, que F... Z..., a immédiatement désigné, auprès des policiers intervenant sur place, les auteurs de ces violences comme étant H... A..., MM. Raphaël X... et D... B..., que ce faisant elle a décrit précisément le rôle de chacun d'eux, puis maintenu ses déclarations lors d'une audition réalisée le 15 septembre suivant, toujours en apportant des précisions sur le déroulement des faits; qu'ils en déduisent que la participation de M. X... dans les faits de violences en réunion est établie avec certitude ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur un témoignage unique, a sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.