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Décisions

Cass. 2e civ., 11 janvier 2006, n° 04-04.170

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocat :

M. Kessous

Nanterre, du 15 juill. 2004

15 juillet 2004

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre, 15 juillet 2004) rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de M. Y... et Mme Z..., leurs anciens locataires ; que le juge de l'exécution a déclaré la demande de ces derniers irrecevables en retenant qu'ils avaient organisé leur insolvabilité et étaient donc de mauvaise foi ;

Sur le moyen unique et identique des deux pourvois, pris en ses troisième et sixième branches :

Attendu que M. Y... et Mme Z... font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que le conseil de la partie adverse n'a pas remis à M. Y... une copie des pièces qu'il a transmis au juge et que le juge n'a pas motivé sa décision au regard de la mauvaise foi ;

Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable en matière de surendettement étant orale, les pièces versées aux débats à l'audience par une partie comparante sont réputées, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattues contradictoirement ;

Et attendu que le juge de l'exécution, ayant constaté que M. Y... et Mme Z... avaient cessé de payer leur loyer quatre mois avant d'être au chômage et qu'ils avaient fait valoir, pour entrer dans les lieux, qu'ils percevaient des droits d'auteur conséquents, alors qu'un jugement, qui avait mis fin à un précédent bail dont les loyers étaient demeurés impayés, avait refusé d'accorder des délais de paiement, en raison de la situation précaire de M. Y..., en a souverainement déduit que M. Y... et Mme Z... étaient de mauvaise foi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.