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Décisions

Cass. soc., 2 juillet 1987, n° 84-42.541

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jonquères

Rapporteur :

M. Saintoyant

Avocat général :

M. Picca

Avocat :

Me Roger

Nancy, du 2 janv. 1984

2 janvier 1984

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 janvier 1984) d'être fondé sur des documents qui ne lui ont pas été communiqués ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue ;

Que le premier moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail :

Attendu que Mme X..., engagée, en 1964, comme travailleuse familiale par l'Association populaire d'aide familiale de Meurthe-et-Moselle, promue responsable du service en 1967, puis nommée directrice, à sa demande, a été autorisée, par lettre du 15 juin 1979, à exercer ses responsabilités à temps partiel ; que le 22 juillet 1980, Mme X..., s'étonnant d'un rappel que lui faisait l'employeur, de se conformer aux horaires fixés dans la lettre du 15 juin 1979, a présenté une demande de reprise d'activité à temps complet ; qu'après confirmation par l'employeur de ses conditions de travail, Mme X..., ayant refusé de signer un contrat concrétisant l'accord du 15 juin 1979, a été licenciée le 23 octobre 1980 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, qui l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui avoir laissé la charge de la preuve et d'avoir jugé que son licenciement était justifié alors, selon le moyen, d'une part, que la loi du 4 août 1982 prévoit que c'est à l'employeur d'apporter la preuve de ce qu'il avance et, d'autre part, qu'il est démontré que c'est à la demande de l'employeur qu'elle dépassait les horaires de travail et que son emploi du temps partiel était un essai ; que titulaire d'un contrat à durée indéterminée, elle pouvait reprendre son travail à temps complet, comme le prévoit l'article L. 212-4-2 du Code du travail et la loi n° 79-1195 du 27 décembre 1979 ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties, sans faire supporter la charge de la preuve plus particulièrement par l'une d'elles, a estimé, que les dépassements par Mme X... de son horaire de travail, dont il n'était pas établi qu'ils avaient été effectués à la demande de l'employeur, ne rendaient pas caduc l'accord du 15 juin 1979, ce dont il résultait que Mme X... ne pouvait imposer à l'Association un horaire de travail à temps complet, l'article L. 212-4-5 du Code du travail n'instituant dans ce cas qu'une priorité de réembauchage ;

Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.