Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-21.984
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat :
SCP Rousseau et Tapie
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de commerce de Paris, 12 avril 2013), rendue en matière de référé et en dernier ressort, que la société Opéra et associés (la société Opéra) a assigné la société JHB en paiement d'une provision à valoir sur le prix de prestations comptables ;
Attendu que la société JHB fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer à la société Opéra une certaine somme alors, selon le moyen :
1°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens sur lesquels elles fondent leurs prétentions afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne résulte pas de la procédure que les pièces produites par la société Opéra sur lesquelles le juge a fondé sa décision auraient été communiquées à la société JHB ; que l'ordonnance attaquée a donc violé les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir la demande dont ils sont saisis sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels ils fondent leur décision ; que la décision attaquée, si elle vise les éléments de preuve produits par la société Opéra, n'en donne aucune analyse, notamment quant aux missions qui auraient été demandées et aux prestations qui auraient été effectuées, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que dans les procédures orales, les moyens et documents retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement ; que la société JHB, ayant comparu une première fois, est présumée avoir eu communication des pièces litigieuses ;
Et attendu, d'autre part, que, sous le couvert d'un défaut de motifs, le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.