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Décisions

Cass. 1re civ., 20 janvier 2011, n° 09-12.608

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Montpellier, du 7 janv. 2009

7 janvier 2009

Sur le moyen unique :

Vu les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

Attendu que par acte notarié du 5 décembre 1984, Marguerite X..., aujourd'hui décédée, a consenti aux époux Y... un prêt d'un montant de 75 000 francs ; que M. X..., son héritier, a fait délivrer le 4 avril 2006 aux époux Y... un commandement aux fins de saisie vente portant sur le solde restant dû et a fait procéder le 15 mai 2006 à la saisie vente de leurs meubles ; que ceux-ci ont formé opposition à l'encontre de ce commandement, puis saisi le juge de l'exécution en annulation du procès-verbal de saisie ; que, par jugement du 19 mars 2007, devenu irrévocable, le juge de l'exécution, après avoir retenu que les époux Y... avaient justifié avoir remboursé le prêt litigieux, a " annulé le procèsverbal de saisie vente du 15 mai 2006 pour absence (...) de créance " ;

Attendu que pour valider le commandement de payer du 4 avril 2006 et condamner les époux Y... à payer à M. X... la somme de 30 934 euros au titre du solde du prêt, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci, qui n'avaient saisi le juge de l'exécution que pour annuler la saisie vente, ne peuvent se prévaloir d'une autorité de chose jugée portant sur la créance invoquée par M. X..., qu'en outre en saisissant à la fois le juge de l'exécution en nullité de la saisie et le juge du fond en opposition au commandement, ils ont implicitement mais certainement reconnu que la décision future du juge de l'exécution ne serait pas dotée de cette autorité, qu'enfin, quel que soit le libellé du dispositif de cette décision, celui-ci est imprécis puisque les motifs du juge de l'exécution retiennent non pas l'absence de créance mais son acquit ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la décision du juge de l'exécution, qui retenait dans son dispositif l'extinction de la créance dont se prévalait M. X..., avait autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui, saisie de la question de la validité du commandement ayant pour objet cette même créance, était tenue, relativement à celle-ci, de se conformer à la décision du juge de l'exécution, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.