Cass. 1re civ., 25 février 2016, n° 14-25.729
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Wallon
Avocat général :
M. Cailliau
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre l'avocat et son client ou entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et les pièces du dossier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le président d'un tribunal de commerce, saisi par voie de requête, a ordonné à un huissier de justice de se faire remettre et conserver sous séquestre des documents sur support informatique permettant à la société Viel et compagnie (la société Viel) de faire valoir ses droits à l'encontre de la société Kepler Capital Markets (KCM) ; que la société Viel l'a assignée en référé pour obtenir la communication des pièces séquestrées ; qu'en présence de la défenderesse et hors la présence de la demanderesse, le juge a dressé la liste de celles dont il autorisait la communication, après avoir vérifié qu'elles ne portaient pas atteinte au secret des affaires ;
Attendu que, pour annuler l'ordonnance déférée et dire que l'avocat de la société Viel pourra prendre connaissance des documents séquestrés pour débattre équitablement de leur communication au cours d'une nouvelle audience devant le juge des référés, l'arrêt relève que la conciliation du principe du contradictoire et de la protection due au secret des affaires est assurée en réservant la consultation des documents litigieux aux seuls avocats, tenus au secret professionnel à l'égard de toute personne leur confiant une information confidentielle en raison de leur qualité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le secret professionnel des avocats ne s'étend pas aux documents détenus par l'adversaire de leur client, susceptibles de relever du secret des affaires, dont le refus de communication constitue l'objet même du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.