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Décisions

Cass. 2e civ., 6 mars 1991, n° 89-16.995

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Rapporteur :

M. Deroure

Avocat général :

M. Joinet

Avocat :

Me Vincent

Besançon, du 17 mai 1989

17 mai 1989

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 17 mai 1989), que, victime de dégâts causés à une pépinière par des lapins de garenne, la société Guillaume pépinières demanda en référé le 27 janvier 1986 une expertise ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise le 10 janvier 1987 elle assigna le 28 janvier 1987 l'Association communale de chasse agréée La Gyloise en réparation de son préjudice ; que celle-ci invoqua la prescription ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action de la société Guillaume pépinières irrecevable comme prescrite, alors que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisissant pas le juge et la prescription étant interrompue jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 145, 153, 155, 241, 488 du nouveau Code de procédure civile et l'article 2244 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis, l'arrêt retient à bon droit que si la prescription a pu être interrompue par l'assignation en référé, le délai pour agir n'a été suspendu que pendant la durée de l'instance introduite sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile à laquelle a mis fin l'ordonnance du 4 février 1986 ordonnant une mesure d'expertise, le fait que le juge ait gardé le contrôle des opérations d'expertise n'ayant pas pour effet de proroger l'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.