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Décisions

Cass. 2e civ., 9 septembre 2010, n° 09-69.936

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. André

Avocat général :

M. Mazard

Avocats :

Me Blondel, Me Odent

Rennes, du 30 juin 2009

30 juin 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 2009), qu'alléguant la violation d'un droit de préférence constitutif d'une pratique anticoncurrentielle qu'elle imputait à la société Distribution Casino France (la société DCF), la société Prodim a obtenu par deux ordonnances du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice afin de se faire remettre divers documents détenus par des tiers ; que saisi par la société DCF en rétractation de ces ordonnances, le juge qui les avait rendues a rejeté la demande de cette dernière et, accueillant la demande incidente de la société Prodim, a ordonné à la société DCF de lui communiquer de nouvelles pièces ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt de rétracter les ordonnances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces dont la société Prodim demandait la remise étaient détenues par des tiers et retenu que rien ne permettait de constater que le respect de la procédure contradictoire aurait compromis l'efficacité des mesures sollicitées et entraîné un risque de dépérissement, de disparition, de destruction ou de falsification des documents réclamés, ni qu'il était nécessaire de provoquer un effet de surprise, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, justement attaqué à la première branche du moyen, que la société Prodim ne justifiait d'aucune circonstance autorisant une dérogation au principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de production de nouvelles pièces, alors, selon le moyen, que le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue pour apprécier le bien-fondé d'une requête, de sorte qu'il peut étendre les mesures qui avaient été précédemment ordonnées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a débouté la société Prodim de sa demande tendant à obtenir des pièces complémentaires à celles dont la remise par huissier de justice avait été ordonnée par le juge statuant sur requête, a violé les articles 145, 497 et 875 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ;

Et attendu qu'ayant relevé que la demande incidente de production de la société Prodim portant sur deux nouvelles pièces n'avait pas été présentée au juge des requêtes, la cour d'appel a exactement retenu que cette prétention, soumise pour la première fois au juge de la rétractation, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.