Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 15 juin 1994, n° 92-18.186

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Laplace

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocat :

Me Hennuyer

Lyon, du 11 mai 1992

11 mai 1992

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mai 1992) et les productions, que M. Y... a édifié une villa à proximité de la propriété des époux X... qui ont saisi la juridiction des référés pour lui faire interdire l'usage d'une cheminée, cause de nuisances, et obtenir la désignation d'un expert ; que les époux X... ont relevé appel de l'ordonnance rendue par le président d'un tribunal de grande instance qui les avait déboutés de leurs prétentions ; qu'un précédent arrêt a rejeté la demande d'interdiction mais a ordonné une expertise ; que les époux X... ont fait revenir l'affaire devant la cour d'appel après dépôt du rapport ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant à voir ordonner une nouvelle expertise, en raison des irrégularités affectant celle qui avait été prescrite, alors que, d'une part, en déclarant qu'après avoir décidé une mesure d'instruction et statué sur les dépens, elle avait mis fin à l'instance, la cour d'appel aurait violé les articles 153 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, les pouvoirs conférés au magistrat chargé de contrôler l'exécution d'une mesure d'instruction ne privant pas la collégialité du droit de statuer elle-même sur une demande de nouvelle expertise qui lui serait présentée par l'une ou l'autre des parties, après le dépôt du rapport, la cour d'appel aurait violé les articles 144, 153, 155, 166 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, en déboutant les époux X... de leur demande d'interdiction et en ordonnant la mesure d'instruction sollicitée, avait épuisé sa saisine en tant que juridiction des référés ; qu'elle a donc à bon droit déclaré que les époux X... n'étaient pas recevables à lui demander une nouvelle expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.