Cass. com., 17 mars 1992, n° 90-17.364
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Pasturel
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Matteï-Dawance, Me Capron
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1990), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Clinique de Chanzy (la clinique) et l'adoption d'un plan de redressement organisant la cession de l'entreprise au profit d'une société Médicus aux droits de laquelle se trouve la société CCOM, l'administrateur également désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan a fait connaître au docteur X... qu'il était mis fin au contrat précédemment conclu par lui avec la clinique ; que celui-ci continuant néanmoins à occuper les locaux de la clinique tout en déclarant sa créance de dommages-intérêts au passif, l'administrateur a demandé au juge des référés de prononcer son expulsion ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'administrateur avait valablement résolu de mettre fin au contrat conclu entre cet établissement de soins et le docteur X..., dont l'expulsion pouvait dès lors être prononcée par le juge des référés en l'absence de contestation sérieuse, alors selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement judiciaire ne saurait s'appliquer aux contrats de praticiens avec les établissements de soins, qui sont par nature des contrats sui generis, exclus au champ d'application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la contestation était en tout cas sérieuse, et le juge des référés incompétent ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile et la loi du 25 janvier 1985, et alors, d'autre part, que la cour d'appel omet de répondre au moyen de l'appelant tiré du défaut d'application aux contrats médicaux de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que l'arrêt attaqué est entaché de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le jugement arrêtant le plan de cession n'avait pas prévu la reprise du contrat en cours d'exécution conclu entre le docteur X... et la clinique, et retenu, exactement que l'administrateur était, dès lors, habilité en vertu de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, à ne pas poursuivre la convention litigieuse, la cour d'appel, qui a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a pu estimer que la demande d'expulsion ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.