Cass. com., 17 décembre 2003, n° 02-14.840
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. de Monteynard
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Ricard, Me Cossa
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en garantie d'un prêt accordé à l'Eurl Transports maritimes Cap d'Antibes devenue l'Eurl Compagnie maritime Cap d'Antibes (la TMCA), la Caisse régionale de crédit maritime La Méditerranée (la Caisse) a obtenu une hypothèque sur le navire "Amour des Iles II" ainsi que la caution des époux X... ; que le 11 avril 1991, le navire a été vendu par la TMCA à la société Transports maritimes raphaélois (Société TMR) ; que le 18 juin 1993, le tribunal de commerce d'Antibes a condamné la TMCA ainsi que les époux X... à payer à la Caisse le solde du prêt ; que le 29 juin 1997, la société TMR a vendu le navire à M. Y... ; que le 7 avril 1999, la Caisse a fait procéder à la saisie du navire entre les mains de M. Y... et de la TMCA et assigné M. Y... ainsi que la TMCA en validation de la saisie et vente forcée du navire ; que M. Y... a appelé en garantie la société TMR ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 et l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour valider la saisie-exécution du navire, l'arrêt retient que le fait que le procès-verbal de saisie-exécution du 7 avril 1999 ait été effectué par un clerc assermenté et non par un huissier de justice ne constitue pas une irrégularité de fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la saisie-exécution pratiquée par un clerc assermenté est entachée d'une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par le second moyen, dès lors que ces dispositions s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.