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Décisions

Cass. 2e civ., 12 octobre 2006, n° 05-10.850

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Moussa

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

Me Odent, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Angers, du 9 nov. 2004

9 novembre 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 novembre 2004), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine a fait pratiquer, par le ministère de la SCP d'huissiers de justice Régnier et Diridollou, deux saisies-attributions au préjudice, respectivement, de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... et leur a fait dénoncer ces saisies par un clerc assermenté de la SCP d'huissiers de justice Lagadec et Kermarrec ; qu'à la suite de contestations élevées par les débiteurs saisis, un jugement a annulé les actes de saisie et de dénonciation ; que les deux sociétés d'huissiers de justice susnommées ont formé tierce opposition à ce jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... et M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rétracté le jugement en ce qu'il avait déclaré nulles les saisies-attributions, alors, selon le moyen, que les procès-verbaux de constat et d'exécution sont de la compétence exclusive des huissiers de justice qui seuls peuvent procéder à l'exécution forcée à l'exclusion de leurs clercs assermentés ; que tout en constatant que sur les actes de saisie-attribution, aucune des deux mentions "par huissier" et "par clerc assermenté" n'avait été biffée, ce qui induisait une incertitude sur la qualité exacte de la personne ayant effectivement instrumenté, huissier de justice ou clerc, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des considérations inopérantes et insuffisantes à établir la validité des actes d'huissier de justice et tirées de ce que les procès-verbaux litigieux présenteraient en en-tête la SCP d'huissiers de justice et porteraient la signature de l'un des huissiers de justice, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des dispositions d'ordre public des articles 6 de la loi du 27 décembre 1923, 18 de la loi du 9 juillet 1991 et 56 du décret du 31 juillet 1992 qu'elle a violés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les actes de saisie mentionnaient dans leur en-tête la dénomination de la SCP d'huissiers de justice et portaient in fine le nom et la signature de l'un des huissiers de justice associés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves qui lui étaient soumises que la cour d'appel a retenu que les actes avaient été signifiés par un huissier de justice, et non par un clerc assermenté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... et M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rétracté le jugement en ce qu'il avait déclaré nulles les dénonciations des saisies-attributions, alors, selon le moyen, que les actes de dénonciation de saisie-attribution constitutifs de la procédure de saisie-attribution non divisible ne peuvent être pratiqués que par les huissiers eux-mêmes et non par leurs clercs assermentés ; qu'en décidant le contraire, motif erroné pris de ce que les actes de dénonciation de saisie-attribution ne pourraient être analysés en des actes d'exécution, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 27 décembre 1923, 18 de la loi du 9 juillet 1991 et 56 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les actes de dénonciation de saisies ne sont pas des actes d'exécution et peuvent donc être délivrés par un clerc assermenté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.