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Décisions

Cass. 2e civ., 17 novembre 2016, n° 15-24.271

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Paris, du 10 mars 2015

10 mars 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la société Maytop iso 89, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y... assuré auprès de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ; que la société Maytop iso 89, ayant obtenu en référé le versement d'une provision correspondant aux frais engagés pour sa mise en sommeil, a fait assigner ces dernières en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour faire droit à la demande reconventionnelle de Mme Y... et de son assureur en remboursement des provisions versées au titre des frais de mise en sommeil de la société Maytop iso 89, l'arrêt énonce que cette mise en sommeil procède de la seule décision du dirigeant de l'entreprise et qu'elle ne peut prétendre être indemnisée à la fois de dépenses exposées dans le but de reprendre l'activité ultérieurement et de la perte de valeur de la société ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, du fait de l'accident, M. X... ne pouvait poursuivre son activité au sein de la société et que sa décision de mettre celle-ci en sommeil en était la conséquence, faisant ainsi apparaître que les dépenses rendues nécessaires constituaient un préjudice en lien de causalité avec l'accident qui ne se confondait pas avec la perte de valeur de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation des chefs de dispositif concernant l'indemnisation des préjudices de la société Maytop iso 89 entraîne l'annulation par voie de conséquence de la disposition selon laquelle celle-ci sera condamnée à rembourser la somme de 125 203,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des écritures de Mme Y... et de son assureur, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.