Cass. com., 26 mai 1961, n° 59-11.998
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lescot
Avocat général :
M. Come
Avocats :
Me Vidart, Me Nicolas
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS ET PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (CONSTANTINE, 4 DECEMBRE 1958)LA DAME Z... VEUVE Y..., GERANTE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE QU'ELLE AVAIT CREEE AVEC MOATTI LE 1ER MARS 1954 POUR L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE D'ARTICLES DE MENAGE, A SUIVANT EXPLOIT DU 26 OCTOBRE 1954, DEMANDE LA DISSOLUTION DE CETTE SOCIETE, AU MOTIF QUE MOATTI, CONTRAIREMENT A L'ENGAGEMENT QU'IL AVAIT SOUSCRIT DANS LES STATUTS, NE CONSACRAIT AUCUNE ACTIVITE AU SERVICE DE L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET N'A DONNE AUCUNE REPONSE AUX CONCLUSIONS DE MOATTI DEMANDANT LE RENVOI DES PARTIES A MIEUX SE POURVOIR EN APPLICATION DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE STIPULEE DANS LES STATUTS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET N'A PAS DAVANTAGE REPONDU AUX CONCLUSIONS DE MOATTI FAISANT VALOIR QUE, D'APRES LES STATUTS, IL N'ETAIT NULLEMENT OBLIGE DE METTRE SON ACTIVITE AU SERVICE DE LA SOCIETE SOUS PEINE DE DISSOLUTION DE CELLE-CI ET QU'AU SURPLUS LES GRIEFS FORMULES CONTRE LUI A CE SUJET PAR LA CO-ASSOCIEE ETAIENT D'AUTANT MOINS FONDES QUE CETTE DERNIERE L'AVAIT ELLE-MEME PLACE DANS L'IMPOSSIBILITE DE TRAVAILLER POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE, ALORS, ENCORE, QUE LES TERMES NON EQUIVOQUES DES STATUTS, QUE LA COUR A DENATURES DE CE FAIT, ETAIENT EXCLUSIFS TANT DU CARACTERE ESSENTIEL ATTACHE A TORT PAR L'ARRET A L'ARTICLE DE CEUX-CI RELATIF AU TRAVAIL DE MOATTI, QUE DU CARACTERE FAUTIF DES FAITS REPROCHES A CE DERNIER QUI AVAIT DU CESSER DE TRAVAILLER POUR LE COMPTE DE LASOCIETE EN RAISON DES MANQUEMENTS COMMIS PAR LA GERANTE ET CO-ASSOCIEE A SES PROPRES OBLIGATIONS, ALORS, ENFIN QU'IL N'APPARTENAIT PAS A MOATTI, COMME L'ONT DIT, A TORT, LES JUGES DU FOND, D'ADRESSER A LA GERANTE ET CO-ASSOCIEE UNE MISE EN DEMEURE, QUI INCOMBAIT AU CONTRAIRE A CETTE DERNIERE POUR LUI PERMETTRE DE DEMANDER LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ECARTE LES FINS DE NON RECEVOIR QUE MOATTI PRETENDAIT TIRER DES STATUTS, EN ENONCANT "QUE L'ARTICLE 1871 DU CODE CIVIL QUI AUTORISE LA DISSOLUTION D'UNE SOCIETE POUR MANQUEMENT D'UN ASSOCIE A SES ENGAGEMENTS ETANT D'ORDRE PUBLIC, AUCUNE CONVENTION NE PEUT METTRE OBSTACLE AU POUVOIR DES TRIBUNAUX DE PRONONCER LA DISSOLUTION", LES PREMIERS JUGES, DONT L'ARRET ADOPTE LES MOTIFS, ONT RELEVE SANS COMMETTRE AUCUNE DENATURATION QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DES-DITS STATUTS, QUI SONT REGULIEREMENT PRODUITS, "MOATTI (PIERRE) ASSOCIE NON GERANT DEVRA EFFECTIVEMENT TRAVAILLER POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE" ET ONT CONSTATE QUE, LOIN DE SATISFAIRE A CETTE OBLIGATION, MOATTI "NE NIE PAS QU'IL EST ALLE S'EMPLOYER PEU APRES LA FORMATION DE LA SOCIETE AU CARNAVAL DE VENISE, ETABLISSEEMENT COMMERCIAL SIS A CONSTANTINE RUE CARAMAN... ;
QU'EN ABANDONNANT LA SOCIETE POUR S'EMPLOYER AILLEURS, SANS MOTIVER SON COMPORTEMENT PAR DES RAISONS VALABLES, MOATTI A MECONNU LES CONDITIONS DU PACTE SOCIAL" ;
QU'EN ESTIMANT, DANS CES CIRCONSTANCES ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF POUVANT ETRE TENU POUR SURABONDANT, QU'IL Y AVAIT LIEU DE PRONONCER LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DONT ELLE DISPOSE EN LA MATIERE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE.