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Décisions

Cass. com., 16 février 1970, n° 68-13.764

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Brunhes

Avocat général :

M. Lambert

Avocat :

Me Le Bret

Aix-en-Provence, du 25 mai 1968

25 mai 1968

SUR LE MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : WATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX, 25 JUIN 1968), LA SOCIETE ANONYME INSTITUT MARIN DE SAINT-RAPHAEL, FONDEE EN 1958 ET QUI COMPORTE SEPT ACTIONNAIRES REPARTIS EN DEUX GROUPES, LE GROUPE WATEAU ET LE GROUPE BERNET, AYANT CHACUN LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL, CONNAIT, DEPUIS 1963, DES DIFFICULTES INTERNES, DUES A UNE MESENTENTE ENTRE CES DEUX GROUPES, A LA SUITE DESQUELLES LE GROUPE WATEAU A INTERNTE CONTRE LE GROUPE BERNET UNE ACTION EN DISSOLUTION DE LA SOCIETE;

QUE LE GROUPE BERNET SOLLICITA LE SURSIS A STATUER SUR CETTE DEMANDE EN ATTENDANT QU'AIT ETE JUGEE L'ACTION EN NULLITE DE BAIL DIRIGEE CONTRE L'INSTITUT MARIN PAR UNE AUTRE SOCIETE, LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE LA CALANCO, DONT LES PRINCIPAUX DIRIGEANTS APPARTIENNENT AU GROUPE WATEAU, ET QUI A DONNE A BAIL A LA SOCIETE INSTITUT MARIN LES LOCAUX QUI LUI PERMETTENT D'EXPLOITER SON FONDS DE COMMERCE, BAIL SANS LEQUEL "ON VOIT DIFFICILEMENT COMMENT CET INSTITUT POURRAIT CONTINUER A FONCTIONNER";

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REPOUSSE CETTE DEMENDE DE SURSIS AU MOTIF QUE CE MOYEN BIEN ECARTE PAR LES PREMIERS JUGES POURRAIT PARAITRE SERIEUX MAIS QU'A L'HEURE ACTUELLE IL RESULTE DES PIECES VERSEES AUX DEBATS QUE LA SOCIETE LA CALANCO S'EST PUREMENT ET SIMPLEMENT DESISTEE DE SON ACTION EN NULLITE, ALORS, D'UNE PART, QUE, LIE PAR L'ORDONNANCE DE CLOTURE, INTERVENUE LE 22 AVRIL 1968, A UN MOMENT OU LE GROUPE WATEAU N'ETABLISSAIT PAS LE DESISTEMENT DE LA CALANCO, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT PAS RETENIR, POUR REPOUSSER LE MOYEN SERIEUX DE BERNET ET CONSORTS, UNE PRODUCTION "D'HEURE ACTUELLE" PAR LA MEME TARDIVE ET CONTREVENANT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 81-4°, 82 ET 470 NOUVEAUX DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE FOIS LE DEBAT LIE, LE DESISTEMENT D'INSTANCE NE PRODUIT AUCUN EFFET TANT QU'IL N'A PAS ETE ACCEPTE;

QUE, CONSTATANT QUE TEL ETAIT LE CAS, L'ARRET ATTAQUE A PREJUGE ARBITRAIREMENT DE L'ELIMINATION DE LA MENACE QUE LE GROUPE WATEAU LAISSAIT CONDITIONNELLEMENT PESER SUR BERNET ET CONSORTS;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE POUR APPRECIER LQ'OPPORTUNITE DE LA MESURE DE SURSIS QUI LEUR EST DEMENDEE EN VUE D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE;

QU'EN CONSEQUENCE, ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES, SURABONDANTS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'WIL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR PRONONCE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE INSTITUT MARIN DE SAINT-RAPHAEL, ALORS QUE, D'UNE PART, LA MESINTELLIGENCE ENTRE LES ASSOCIES NE PEUT CONSTITUER UN JUSTE MOTIF DE DISSOLUTION JUDICIAIRE, AU SENS DE L'ARTICLE 1871 DU CODE CIVIL, TEXTE D'ORDRE PUBLIC, QUE SI ELLE N'EST PAS PROVOQUEE PAR L'ASSOCIE AYANT INTERET A LA RUPTURE;

QU'AYANT CONSTATE QUE LE GROUPE WATEAU TENAIT "A SA MERCI"L'INSTITUT MARIN, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, EN AFFIRMANT QU'IL SERAIT VAIN DE RECHERCHER DES FAUTES, FAIRE DROIT A UNE DEMANDE TENDANT AINSI A LA SATISFACTION D'AVANTAGES PERSONNELS ET ETRANGERS AU PACTE SOCIAL;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA DISSOLUTION JUDICIAIRE NE SAURAIT ETRE PRONONCEE LORSQUE LA MESINTELLIGENCE NE MET PAS EN PERIL LA PROSPERITE ET LES INTERETS DE LA SOCIETE;

QUE BERNET ET CONSORTS X... SOULIGNE, SANS ETRE DEMENTIS, QUE L'AFFAIRE, MEME DOTEE D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, DEMEURAIT FLORISSANTE, LES JUGES D'APPEL, FAUTE DE S'EXPLIQUER SUR CETTE DONNEE ESSENTIELLE A LA SOLUTION DU LITIGE, PRIVENT LA COUR DE CASSATION DE SON DROIT DE CONTROLE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CRITIQUE, QUI N'A NULLEMENT CONSTATE QUE L'INSTITUT MARIN FUT A LA MERCI DU GROUPE WATEAU, LE PASSAGE DE L'ARRET AINSI VISE PAR LE MOYEN CONCERNANT UNE HYPOTHESE DE CONTESTATION DU DROIT AU BAIL QUE LA COUR D'APPEL DECLARE AUSSITOT ECARTEE DU FAIT DU DESISTEMENT, RETIENT, APRES AVOIR EXPRESSEMENT REJETE, COMME NON PROUVE, LE GRIEF DE FAUTE QUE LE GROUPE BERNET FAISAIT VALOIR A L'ENCONTRE DU GROUPE WATEAU, L'IMPOSSIBILITE POUR L'INSTITUT MARIN D'AVOIR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION ET UN PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, AUCUNE MAJORITE NE POUVANT SE DECOUVRIE EN RAISON DE L'ETAT DE GRAVE MESINTELLIGENCE EXISTANT ENTRE LES DEUX GROUPES, MESINTELLIGENCE ASSEZ PROFONDE POUR QUE, DANS LE BUT DE PARER A CETTE CARENCE, QU'IL N'Y A PAS LIEU D'ATTRIBUER PLUS A UN GROUPE QU'A L'AUTRE, LE GROUPE BERNET LUI-MEME AIT JUGE NECESSAIRE DE FAIRE PROCEDER A LA NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE;

QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT AINSI QU'APPRECIER, COMME L'Y INVITAIT L'ARTICLE 1871 DU CODE CIVIL, LA LEGITIMITE ET LA GRAVITE DES MOTIFS INVOQUES A L'APPUI DE LA DEMANDE EN DISSOLUTION DE LA SOCIETE;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE DONC ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.