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Décisions

Cass. com., 30 mai 1961, n° 60-10.270

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lescot

Rapporteur :

M. Monguilan

Avocat général :

M. de Bonnefoy des Aulnais

Avocats :

Me Boulloche, Me Coutard

Nancy, du 27 nov. 1959

27 novembre 1959

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NANCY, 27 NOVEMBRE 1959), LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "A. GROSJEAN FILS ET CIE", CREEE POUR VINGT ANS LE 1ER JANVIER 1920 PUIS PROROGEE POUR QUATRE-VINGT-DIX-NEUF ANS LE 2 JANVIER 1940, A ETE, SUIVANT DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 1957, TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME ;

- QU'ANTERIEUREMENT, LA DAME HELENE Z... EPOUSE X..., PROPRIETAIRE DE 2.608 PARTS SUR UN TOTAL DE 12.250, AVAIT, PAR EXPLOIT DU 4 AVRIL 1957, INTRODUIT UNE ACTION EN DISSOLUTION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1871 DU CODE CIVIL AU MOTIF DE DISSENTIMENTS GRAVES ENTRE LES ASSOCIES ;

- QU'EN OUTRE, AYANT RECU LE 8 NOVEMBRE 1957 SA CONVOCATION POUR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 25, LA DITE DAME A, LES 16 ET 18 NOVEMBRE 1957, NOTIFIE A TOUS LES PORTEURS DE PARTS, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 1869 DU CODE CIVIL, SA RENONCIATION A LA SOCIETE ET A, SUIVANT ASSIGNATION DU 14 DECEMBRE 1957, DEMANDE QUE FUT CONSTATEE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE EN CONSEQUENCE DE CETTE RENONCIATION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE L'UNE ET L'AUTRE ACTION, ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'A PAS ETE REPONDU, NI AUX CONCLUSIONS PRISES DE L'ABUS COMMIS PAR LES GERANTS MAJORITAIRES AU PREJUDICE DES ASSOCIES MINORITAIRES, ABUS QUI JUSTIFIAIT LA DEMANDE EN DISSOLUTION ANTICIPEE, NI AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE, PAR SUITE DU COMPORTEMENT ABUSIF DES DITS GERANTS, L'AFFECTIO SOCIETATIS AVAIT DISPARU, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET N'A PAS JUSTIFIE SON APPRECIATION SELON LAQUELLE LA RENONCIATION DE LA DAME X... AURAIT ETE FAITE A CONTRE TEMPS ET SANS BONNE FOI ET A, DE PLUS, OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE, MALGRE LA TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME, LA CESSION DES TITRES A LEUR JUSTE VALEUR DEMEURAIT EN FAIT IMPOSSIBLE PAR SUITE DU COMPORTEMENT DE LA MAJORITE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE SI "LA DAME X... EMET CERTAINS GRIEFS A L'EGARD DES GERANTS MAJORITAIRES, SE PLAINT DE L'INSUFFISANCE DES BENEFICES DISTRIBUES ET CRITIQUE LES AVANTAGES CONSENTIS AUX GERANTS ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE", ELLE N'ETABLIT NULLEMENT QUE "LES DISSENTIMENTS ENTRE LES ASSOCIES SOIENT DE NATURE A RENDRE IMPOSSIBLE LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE ET A METTRE CELLE-CI EN PERIL ;

... QUE, LOIN DE CONTESTER LA BONNE MARCHE DE LA SOCIETE, ELLE EN PROCLAME AU CONTRAIRE LA PROSPERITE ;

... QU'IL EN DECOULE QUE LA DEMANDE DE LA DAME DESJARDIN Y... SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1871 DU CODE CIVIL N'A PAS DE JUSTES MOTIFS";

ATTENDU QUE, L'ARRET ENONCE, D'AUTRE PART, QUE, POUR JUSTIFIER SA RENONCIATION, LA DAME X... N'A INVOQUE QUE LA DIFFICULTE DE CEDER SES PARTS, ALORS QU'ELLE SAVAIT, QUAND ELLE A FAIT LES NOTIFICATIONS, QUE LA SOCIETE DEVAIT ETRE TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME, AVEC "LIBRE NEGOCIATION DES TITRES", CE QUI "ALLAIT ENLEVER TOUT PRETEXTE A SA RENONCIATION ;

QU'AINSI CELLE-CI NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME FAITE DE BONNE FOI ;

QU'EN ADMETTANT MEME QUE DAME X... N'AIT PAS EU POUR BUT DE S'APPROPRIER LE PROFIT QUE LES ASSOCIES S'ETAIENT PROPOSES DE RETIRER EN COMMUN, SA RENONCIATION N'EN SERAIT PAS MOINS FAITE A CONTRE TEMPS ;

QUE L'ASSEMBLEE GENERALE CONVOQUEE AVAIT PRECISEMENT POUR OBJET DE REMEDIER A L'INCESSIBILITE DES PARTS DONT ELLE SE PLAINT ;

QU'IL IMPORTAIT MANIFESTEMENT A LA SOCIETE QUE SA DISSOLUTION FUT DIFFEREE AU MOINS JUSQU'A L'ASSEMBLEE GENERALE" ;

ATTENDU QU'EN DEBOUTANT, POUR CES MOTIFS, LA DAME X... DE SES DEMANDES, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE DANS LE DETAIL L'ARGUMENTATION, N'A FAIT, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.