Cass. com., 9 décembre 1980, n° 79-15.661
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
SCP Calon et Guiguet
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER, EN RAISON DE LA MESENTENTE EXISTANT ENTRE LES ASSOCIES DE LA SOCIETE ANONYME CHATEAU DE LA CONSTANCE, LA DISSOLUTION DE CETTE SOCIETE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'OBJET DE CELLE-CI N'ETAIT PAS DE DISTRIBUER DES BENEFICES A SES ACTIONNAIRES, MAIS DE REMUNERER LEURS APPORTS EN CAPITAL ET EN INDUSTRIE PAR VOIE DE SALAIRES, TRAITEMENTS OU HONORAIRES PAR EUX PERCUS ET QUE CET OBJET NE POUVANT PLUS ETRE REALISE AU PROFIT DES EPOUX X..., ASSOCIES MINORITAIRES, PAR SUITE DE L'EXCLUSION DE GILBERT A... DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR QUE DE L'ACTIVITE QU'IL EXERCAIT AU SEIN DE LA SOCIETE, PAR LE GROUPE MAJORITAIRE COMPOSE DES EPOUX Z... ET Y... GAUTHIER, LA MESINTELLIGENCE INTERVENUE ENTRE LES ASSOCIES ENTRAVAIT LE FONCTIONNEMENT NORMAL DE LA SOCIETE; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE LES STATUTS PREVOYAIENT LA REPARTITION ENTRE LES ASSOCIES DE BENEFICES EVENTUELS, LA COUR D'APPEL EN A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS ET A PAR SUITE VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.