Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-19.230
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me de Nervo, SCP Gadiou et Chevallier
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 123-9 et L. 237-2, alinéa 3, du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Azur vie, propriétaire d'un appartement donné en location à M. et Mme X..., les a fait assigner le 26 novembre 2007 en fixation d'un nouveau loyer majoré à l'occasion d'un renouvellement du bail ; que la société MMA vie est intervenue à l'instance, exposant qu'elle venait aux droits de la société Azur vie à la suite d'un traité de fusion du 7 mai 2007 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société MMA vie, l'arrêt retient que la dissolution de cette société est opposable aux tiers à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés et que ledit registre mentionne la radiation de la société Azur vie le 7 décembre 2007 à compter du 20 septembre 2007 ; qu'il en déduit qu'à la date de l'assignation, la société Azur vie n'avait plus d'existence ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que la dissolution de la société Azur vie n'avait pas encore été publiée au registre du commerce et des sociétés au moment de l'assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.