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Décisions

Cass. com., 8 juin 2010, n° 09-15.550

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Aix-en-Provence, du 2 avr. 2009

2 avril 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de la société Héli transport, celle-ci, représentée par M. X..., désigné par décision de justice en qualité de liquidateur amiable, a assigné la compagnie Héli air Monaco, à laquelle elle imputait des pratiques anticoncurrentielles antérieures, en indemnisation du préjudice en résultant ; que l'arrêt déclare irrecevable l'action ainsi exercée ;

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :

Attendu que la compagnie Héli air Monaco fait valoir que la société Héli transport, qui s'est abstenue de répliquer à ses conclusions soutenant que M. X... n'avait pas le pouvoir d'exercer l'action en cause, n'a pas contesté devant la cour d'appel l'irrecevabilité invoquée ;

Mais attendu que le moyen, étant de pur droit, est recevable ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable :

Vu les articles 1844-8, alinéa 3, du code civil et L. 622-30 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de la société Héli transport, l'arrêt retient que l'action de celle-ci n'a été engagée ni par elle-même avant l'ouverture de sa procédure collective, ni par son liquidateur judiciaire avant la clôture de cette procédure pour extinction du passif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après la clôture de sa liquidation judiciaire pour extinction du passif, la société Héli transport, dont la personnalité morale subsistait pour les besoins de sa liquidation et qui n'était plus dessaisie, pouvait exercer, par l'organe de son liquidateur amiable, une action nouvelle tendant à augmenter l'actif à partager, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 237-24 du code de commerce ;

Attendu que l'introduction d'une action en justice en vue du recouvrement d'une créance sociale participe de la réalisation de l'actif social et entre, en conséquence, dans les prévisions du premier alinéa de ce texte, tandis que le dernier alinéa ne vise que la continuation des affaires en cours ou l'engagement de nouvelles pour les besoins de l'exploitation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de la société Héli transport, l'arrêt retient encore que l'action engagée à l'encontre de la compagnie Héli air Monaco ne fait pas partie de la mission générale confiée au liquidateur amiable et aurait dû être spécifiquement autorisée par justice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur amiable peut, sans autorisation, agir en recouvrement d'une créance de dommages-intérêts au nom de la société, la cour d'appel a violé, par fausse application, le troisième alinéa du texte susvisé et, par refus d'application, le premier ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.