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Décisions

Cass. com., 20 juillet 1976, n° 74-11.283

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Balmary

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

Me Lesourd

Grenoble, 2e ch., du 19 oct. 1973

19 octobre 1973

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 390 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE SES ACTIONNAIRES, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1969, A ETE DISSOUTE LA SOCIETE GRENOBLOISE DE DIFFUSION DE MODE (SOCIETE GRENOBLOISE), FORMEE AU DEBUT DE 1967 ENTRE VAUCELLE, MAURICE ET MICHEL X..., HERMINE MULLER ET DELLOCQUE, SUR ASSIGNATION DE LA SOCIETE GRENOBLOISE ET DE DELLOCQUE, UN ARRET DU 30 OCTOBRE 1972 A CONDAMNE IN SOLIDUM LES FRERES X... ET LEURS CAUTIONS, SIMON X... ET LA SOCIETE STAR, A VERSER DIVERSES SOMMES A LA SOCIETE GRENOBLOISE ET A DELLOCQUE, ET A ORDONNE UNE EXPERTISE COMPTABLE POUR DETERMINER LES SOMMES DUES PAR LA SOCIETE GRENOBLOISE A LA SOCIETE STAR EN VERTU D'UNE CONVENTION DE LICENCE DE MARQUE EN DATE DU 10 DECEMBRE 1966 ;

ATTENDU QUE L'ARRET, STATUANT APRES EXPERTISE, A CONDAMNE LA SOCIETE GRENOBLOISE ET DELLOCQUE A PAYER A LA SOCIETE STAR LE MONTANT DES REDEVANCES DUES AU TITRE DE LA CONVENTION DE LICENCE DE MARQUE ET A REFUSE DE PRONONCER LA COMPENSATION, SOLLICITEE PAR LES CONSORTS X... ET LA SOCIETE STAR, ENTRE CE MONTANT ET LES SOMMES QUE L'ARRET DU 30 OCTOBRE 1972 LES AVAIT CONDAMNES A PAYER ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE PRONONCER CETTE COMPENSATION, L'ARRET RETIENT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA SOCIETE GRENOBLOISE A ETE DISSOUTE PAR DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE SES ACTIONNAIRES ET QU'ACTUELLEMENT ASSIGNEE SUR LA FICTION JURIDIQUE QU'ELLE SE SURVIT A ELLE-MEME POUR LES BESOINS DE SA LIQUIDATION, LA SOCIETE STAR NE PEUT OBTENIR CONTRE ELLE NI UNE CONDAMNATION NI UNE COMPENSATION ET QUE SES DROITS SE LIMITENT A LA SEULE POSSIBILITE DE FAIRE LIQUIDER SA CREANCE, A CHARGE DE PRODUIRE ENSUITE POUR LE MONTANT CORRESPONDANT ENTRE LES MAINS DU LIQUIDATEUR ;

QU'EN SE PRONONCANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE GRENOBLOISE N'AVAIT FAIT L'OBJET, NI D'UNE LIQUIDATION DES BIENS NI D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE, MAIS AVAIT ETE DISSOUTE ET MISE EN LIQUIDATION AMIABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ET SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.