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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 25 janvier 2023, n° 22/03665

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société Toulousaine d’Etude et d’Usinage (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseillers :

Mme Martin de la Moutte, M. Penavayre

Avocat :

Me Regourd

T. com. Toulouse, du 6 oct. 2022, n° 202…

6 octobre 2022

Exposé des faits et procédure :

Par ordonnance en date du 5 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société toulousaine d'étude et d'usinage (STDU) et désigné la SCP CBF et associés en qualité de conciliateur et fixé la fin de sa mission au 5 septembre 2022.

Par ordonnance du 31 août 2022, le président du tribunal de commerce a, à la requête du conciliateur, prorogé ce délai d'un mois supplémentaire jusqu'au 5 octobre 2022.

Par requête en date du 4 octobre 2022, le conciliateur a sollicité la prorogation de la mesure de conciliation et le maintien de sa mission.

Par ordonnance du 06 octobre 2022, le président du tribunal de commerce a rejeté cette demande.

Par déclaration en date du 10 octobre 2022, la société STDU a relevé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 13 octobre 2022, le président du tribunal de commerce a confirmé son ordonnance du 06 octobre 2022.

Le dossier a été transmis au greffe de la cour par courrier en date du 13 octobre 2022 en application des dispositions de l'article 952 du code de procédure civile.

Le dossier a été fixé à l'audience du 5 décembre 2022.

A cette date, la société STDU représentée par son conseil a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et le bénéfice d'une prorogation de la procédure de conciliation et le maintien de la mission du conciliateur jusqu'à la signature d'un protocole d'accord.

Elle a demandé en outre que la cour constate la signature d'un protocole d'accord soumis aux dispositions de l'article L611-4 et suivants du code de commerce, signé le 2 décembre 2022 entre la STDU, la banque populaire occitane, la banque Courtois, la caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 2] 31 et BPI France dans les termes préalablement définis lors de la réunion qui s'est tenue chez le conciliateur le 6 septembre 2022 et lui confère force exécutoire.

Le dossier été communiqué au ministère public qui

Motifs 

En application des dispositions de l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toute matière, même gracieuse, à moins qu'il n'en soit autrement disposé.

L'article R 611-26 du code de commerce dispose que s'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur, par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat

L'appel de la société STDU, régularisé le 10 octobre 2022 dans le délai de l'article 538 du code de procédure civile est donc recevable.

L'article L611-6 al 2 du code de commerce prévoit que la procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'i| peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L.611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'a la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.

ll ressort de ces dispositions que la demande de constatation de l'accord doit être déposée avant l'expiration de la durée totale de la procédure de conciliation, qui ne peut excéder cinq mois.

Au delà de cinq mois, la prolongation supplémentaire de la procédure et de la mission du conciliateur a pour objet de permettre à la juridiction saisie d'une demande d'homologation ou de constatation de l'accord de formaliser la décision et non d'ouvrir un délai supplémentaire au débiteur et a ses créanciers en vue de parvenir à un accord qui aurait dû être obtenu dans le délai maximum fixé par la loi.

En l'espèce, le 4 octobre 2022, la veille de l'expiration de la prorogation d'un mois, le conciliateur a sollicité la prorogation de sa mission en vue de la signature d'un protocole d'accord. A cette date, il n'était donc pas en situation de soumettre au président du tribunal ou au tribunal une demande de constatation ou d'homologation d'un accord en application des dispositions de l'article L. 611-8 puisque seul un avis favorable de principe des créanciers, conditionné par un plan de règlement à obtenir de la CCSF, avait été obtenu.

Dès lors, même si les réserves ont été levées ultérieurement, l'accord des parties intervenantes n'était pas acquis au 5 octobre 2022 et aucune demande de constatation ou d'homologation n'avait été formée et c'est à juste titre que le président du tribunal de commerce, après avoir constaté que les conditions posées à l'article L611-6 al.2 du code de commerce n'étaient pas réunies, a rejeté la demande de prolongation formée par le conciliateur.

La procédure a donc pris fin de plein droit a cette date.

L'ordonnance déférée doit donc être confirmée.

La demande d'homologation de l'accord intervenu entre les parties ne peut être formée que devant le tribunal. La demande formée à cette fin pour la première fois devant la cour, statuant sur appel d'une décision du président du tribunal, alors que la conciliation a pris fin, doit être jugée irrecevable.

Les dépens seront mis à la charge de l'appelante.

Par ces motifs

La Cour,

- Confirme l'ordonnance déférée,

 y ajoutant,

- Déclare irrecevable la demande d'homologation de l'accord transactionnel,

- Condamne la société toulousaine d'étude et d'usinage (STDU) aux dépens.