Cass. 1re civ., 29 mars 1973, n° 71-14.518
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE BENOIST-GIRONIERE A FAIT EDITER PAR LA SOCIETE LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSEES UN OUVRAGE INTITULE " CHEVAL, CHOIX, DRESSAGE ";
QUE CERTAINS DES DESSINS FAISANT PARTIE DU MANUSCRIT AYANT ETE EGARES APRES L'EDITION, BENOIST-GIRONIERE, APRES AVOIR REFUSE L'INDEMNITE QUE LUI OFFRAIT SON EDITEUR POUR COMPENSER CETTE PERTE, A ASSIGNE CELUI-CI EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE L'ARTICLE 55, ALINEA 3 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 DECHARGE L'EDITEUR DE TOUTE RESPONSABILITE A L'EXPIRATION DU DELAI D'UN AN SUIVANT " L'ACHEVEMENT DE LA FABRICATION ", ALORS QUE CETTE DISPOSITION, QUI ETABLIRAIT UNE RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT A LA CHARGE DE L'EDITEUR LORSQUE LA PERTE DU MANUSCRIT A LIEU DANS CE DELAI, NE SUPPRIMERAIT PAS LA RESPONSABILITE DE L'EDITEUR A L'EXPIRATION DUDIT DELAI, SA RESPONSABILITE POUVANT ALORS ETRE ENGAGEE S'IL EST PROUVE QUE LA PERTE DU DOCUMENT LUI INCOMBE ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE, DE TOUTES FACONS, CE SERAIT A TORT QUE LA COUR D'APPEL AURAIT REFUSE D'ADMETTRE, COMME L'AVAIENT FAIT LES PREMIERS JUGES, QUE L'EDITEUR AVAIT RENONCE A SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 55 ALINEA 3, ALORS QUE PAR L'ENVOI A BENOIST-GIRONIERE D'UNE LETTRE EN DATE DU 8 FEVRIER 1967, DANS LAQUELLE IL RECONNAISSAIT LA PERTE DU MANUSCRIT ET QUI CONTENAIT UN CHEQUE EN REPRESENTANT LA VALEUR, L'EDITEUR AURAIT NECESSAIREMENT RENONCE AU BENEFICE DE CETTE DISPOSITION ET QU'AINSI L'ARRET AURAIT MECONNU LES TERMES DE CETTE LETTRE ;
MAIS ATTENDU , TOUT D'ABORD, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT JUSTEMENT CONSIDERE QUE L'ARTICLE 55 ALINEA 3 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 N'OPERE PAS UN RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'UN AN SUIVANT " L'ACHEVEMENT DE LA FABRICATION " MAIS DECHARGE L'EDITEUR DE TOUTE RESPONSABILITE POUR PERTE DE L'OBJET DE L'EDITION LORSQUE CE DELAI EST EXPIRE;
ET, EN SECOND LIEU, QU'APRES S'ETRE LIVREE A UNE INTERPRETATION DE LA LETTRE DU 8 FEVRIER 1967 QUE SON AMBIGUITE RENDAIT NECESSAIRE, ET PARTANT EXCLUSIVE DE DENATURATION, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA SOCIETE LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSEES N'AVAIT PAS RENONCE A SE PREVALOIR DE LA DISPOSITION SUSVISEE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (1RE CHAMBRE)