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Décisions

Cass. 1re civ., 12 octobre 1977, n° 76-11.641

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 8 déc. 1975

8 décembre 1975

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PIERRE X..., AUTEUR D'UN OUVRAGE LES CENT PAS DANS MA TETE A, LE 12 NOVEMBRE 1960, CONCLU AVEC LA SOCIETE D'HALLUIN UN CONTRAT D'EDITION;

QU'APRES AVOIR OBTENU DU JUGE DES REFERES LA DESIGNATION D'UN EXPERT, X... A ASSIGNE LA SOCIETE D'HALLUIN EN RESILIATION DE CE CONTRAT ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS;

QU'IL A EGALEMENT ASSIGNE A CETTE DERNIERE FIN L'IMPRIMERIE POIRIER-BOITREAU QUE L'EDITEUR AVAIT CHARGEE DE L'IMPRESSION;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REJETE LA DEMANDE DE X... A L'ENCONTRE DE L'IMPRIMEUR, A PRONONCE LA RESILIATION DU CONTRAT AUX TORTS EXCLUSIFS DE LA SOCIETE D'HALLUIN ET CONDAMNE CELLE-CI A REMBOURSER A X... LA SOMME QU'IL LUI AVAIT VERSEE ET A LUI PAYER DES DOMMAGES-INTERETS;

QU'ENFIN, ELLE A DECLARE IRRECEVABLE LE RECOURS EN GARANTIE QUE LA SOCIETE D'HALLUIN AVAIT FORME POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT ELLE CONTRE L'IMPRIMEUR;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LE RECOURS EN GARANTIE DE LA SOCIETE D'HALLUIN AUX MOTIFS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE DEMANDE NOUVELLE ET QU'IL N'Y AVAIT PAS D'EVOLUTION DU LITIGE AU SENS DE L'ARTICLE 98 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE, ALORS QUE TOUS CEUX QUI ONT ETE PARTIES POUVANT ETRE INTIMES, LA SOCIETE D'HALLUIN, EN INTERJETANT APPEL CONTRE L'IMPRIMERIE POIRIER-BOITREAU, DEJA PARTIE EN PREMIERE INSTANCE AURAIT ETE RECEVABLE A CONCLURE, CONTRE CELLE-CI, EN INVOQUANT SA RESPONSABILITE DANS LES RETARDS ET MALFACONS QUI ETAIENT REPROCHES ET QU'AINSI L'APPEL EN GARANTIE AURAIT DU ETRE DECLARE RECEVABLE;

MAIS ATTENDU QUE LE SEUL FAIT D'AVOIR INTIME L'IMPRIMERIE POIRIER-BOITREAU N'AUTORISAIT PAS LA SOCIETE D'HALLUIN A FORMER CONTRE CELLE-CI UNE DEMANDE QU'ELLE N'AVAIT PAS SOUMISE AUX PREMIERS JUGES;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

LE REJETTE;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE X... ETAIT RESPONSABLE D'UNE PARTIE DES FAUTES TYPOGRAPHIQUES ET DES ERREURS DE PAGINATION, EN RAISON DES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL AVAIT DELIVRE LE BON A TIRER, TOUT EN ADMETTANT QUE SA RESPONSABILITE SE TROUVAIT DIMINUEE PARCE QU'IL AVAIT REPARE AU MOINS EN PARTIE L'IMPRUDENCE COMMISE LORS DE LA REMISE DU BON A TIRER;

ATTENDU QU'EN PRONONCANT LA RESILIATION DU CONTRAT D'EDITION AUX TORTS EXCLUSIFS DE LA SOCIETE D'HALLUIN SANS TENIR AUCUN COMPTE DE LA PART DE RESPONSABILITE QU'ILS AVAIENT RECONNU INCOMBER A X..., LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE ET LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET ATTAQUE DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMANDE DE X..., A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE D'HALLUIN, RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS;